Annulation 23 février 2024
Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 23 avr. 2024, n° 24MA00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision prise par le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer le 20 octobre 2022 lui refusant la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’un bâtiment collectif de 43 logements sur un terrain cadastré section AL n°124, 125 et 126 sur le territoire communal et d’enjoindre au maire de la commune de La Seyne-sur-Mer de délivrer le permis de construire sollicité par elle.
Par un jugement 2203352 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 20 octobre 2022 et enjoint au maire de la commune de La Seyne-sur-Mer de procéder au réexamen de la demande de la SCI Méditerranée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 février 2024 et de mettre à la charge de la SCI Méditerranée la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, introduit par le 3° de l’article 2 du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24 juin 2022, selon laquelle « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». L’article 3 du décret du 24 juin 2022 précité dispose : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ».
2. D’une part, la commune de La Seyne-sur-Mer figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. D’autre part, la demande a été introduite devant le tribunal administratif de Toulon le 2 décembre 2022. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Toulon faisant droit à la demande d’annulation d’un arrêté portant refus de permis de construire un projet de 43 logements a été rendu en premier et dernier ressort. Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de la commune de La Seyne-sur-Mer dirigée contre ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de La Seyne-sur-Mer est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Fait à Marseille, le 23 avril 2024.
nb
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