Rejet 14 mars 2024
Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 mars 2024, N° 2303568 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2303568 du 14 mars 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. C…, représenté par Me Selatna, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet d’Indre et Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre et Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à Me Selatna, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en ce qui concerne sa vie commune ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d’un titre de séjour et est parent d’un enfant né le 22 mars 2022 et d’un autre né le 15 novembre 2023 ; il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; il vit aussi avec les deux enfants de sa femme issus d’une première union ; il produit des documents établissant la vie commune.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre et Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, né le 12 juillet 1989, déclare être entré en France le 12 juillet 2019 dépourvu de visa. Le 6 avril 2022, il a saisi le préfet d’Indre-et-Loire d’une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le double fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Le préfet d’Indre et Loire a précisé dans l’arrêté attaqué du 3 juillet 2023 que M. C… vivait en concubinage avec une ressortissante marocaine, en situation régulière ainsi qu’avec leur fille née en 2022 et trois enfants de sa compagne issue d’une précédente union. Il indique aussi que le requérant ne peut justifier d’une vie commune suffisamment ancienne et établie en ne présentant que deux documents à leurs deux noms et que M. C… n’a jamais travaillé en France, ni engagé de démarches d’insertion pérennes, qu’il se trouve sans ressources et est en situation irrégulière depuis trois ans en France. Il ajoute qu’il n’établit pas participer à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Enfin, le préfet mentionne qu’il ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort de l’ensemble des éléments sur lesquels s’est fondé le préfet d’Indre et Loire qu’il a procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa demande ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. C… soutient être entré en France le 12 juillet 2019 et y résider de manière ininterrompue depuis lors, en vivant en concubinage avec une ressortissante marocaine avec leur fille, née le 24 mars 2022 et leur fils né le 16 mars 2024 après la décision attaquée, ainsi que deux enfants de sa compagne nés d’une précédente union, en précisant qu’il participe à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, sa présence en France depuis 2019 est récente. Par ailleurs, si M. C… produit une attestation de vie commune qui aurait débuté depuis le mois de septembre 2021, les pièces produites en appel aux fins d’établir cette vie commune à l’adresse du 3 rue Verdi à Tours, à savoir une attestation de la Caisse des allocations familiales ou des déclarations de revenus de 2022 établissant cette adresse au 1er janvier 2023, des justificatifs de versements de Pôle Emploi de juillet à septembre 2023, une facture Bouygues d’août 2023 ou de la MAE de novembre 2023 ou d’EDF de juillet 2023, une quittance de loyer d’août 2023, une lettre de pôle emploi du même mois et des attestations de témoins peu circonstanciées, ne permettent pas de justifier de l’ancienneté de cette vie commune. De même, les quelques factures d’achat produites ne permettent pas d’établir que M. C…, qui au demeurant ne fait pas état d’un emploi rémunéré, participerait à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il n’aurait plus de liens familiaux au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Enfin, il ne fait état d’aucun effort particulier d’insertion dans la société française. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet d’Indre-et-Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Comment by PETIT-GALLAND Françoise: dans le paragraphe 2 il est indiqué 3 enfants.
Comment by PETIT-GALLAND Françoise:
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 du préfet d’Indre-et-Loire. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre et Loire.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Activité
- Commune ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Stagiaire ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Faux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Fondation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Droits civils et individuels ·
- Institution des servitudes ·
- Droit de propriété ·
- Servitudes ·
- Corse ·
- Équipement hydraulique ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressource en eau ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Burundi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conception de produit ·
- Produit industriel ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Excision ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Destination
- Armée ·
- Prescription ·
- Indemnité ·
- Administration ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Ouvrier ·
- Technicien ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.