Rejet 30 septembre 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25PA05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 septembre 2025, N° 2401437 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
20 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2401437 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Abitbol, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale en ce que le préfet de Seine-et-Marne a considéré à tort qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait illégale en ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait considéré à tort qu’il représentait une menace pour l’ordre public et que cette décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, et notamment ne conteste pas les motifs du jugement selon lesquels il est le père d’un enfant résidant au Mali pour lequel il effectue des virements bancaires réguliers. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 5 du jugement attaqué.
4. En second lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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