Rejet 17 septembre 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25VE03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 septembre 2025, N° 2501632 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501632 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la décision portant refus de titre est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, entraînant une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 29 juillet 1983, entré en France le 12 octobre 2013 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté contesté du 15 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B… relève appel du jugement du 17 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu au point 4 du jugement attaqué au moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien, notamment son article 6-5, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 3° précise que les ressortissants algériens peuvent se voir refuser la délivrance d’un certificat de résidence pour un motif d’ordre public, et mentionne, outre les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…, notamment ses dates de naissance et d’entrée en France, la précédente délivrance d’un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant scolarisé renouvelée le 27 juillet 2023, qu’il a porté une atteinte grave à l’ordre public, ne démontre pas son intégration française et son respect des principes de la République, pour avoir été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis simple pour violences commises envers sa conjointe, en présence d’un de leurs enfants, qu’il ne peut bénéficier des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et qu’il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En troisième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la demande de M. B…. Le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par un jugement du 13 novembre 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’un sursis simple et d’une obligation de suivi d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour des faits de violences suivi d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, en présence d’un de leurs enfants. Ces faits sont récents. Il n’est pas établi qu’ils sont isolés et ne sont pas appelés à se réitérer. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son certificat de résidence pour un motif d’ordre public, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B… fait valoir que résident avec lui en France, de façon habituelle, son épouse, et ses trois enfants nés en 2013, 2014 et 2016. Toutefois, il a été condamné en raison de violences commises sur son épouse et son comportement représente une menace pour l’ordre public. Les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’existence et la nature des liens entretenus par l’intéressé avec sa famille depuis cette condamnation. En outre, il n’est pas établi que son épouse est en situation régulière en France. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est atteint d’une pathologie chronique, il n’est pas établi que son état de santé risque d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut effectivement pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, s’il produit un bulletin de salaire et une attestation employeur pour une activité salariée pour la période allant du 30 août au 8 septembre 2023, il n’établit pas l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par les décisions contestées, le préfet n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En sixième lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Dès lors que M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment qu’il représente une menace pour l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation atteste de ce que le préfet a pris en compte les critères prévus par la loi.
D’autre part, eu égard notamment à la durée de présence en France de l’intéressé, à ses conditions de séjour, à ses attaches familiales et à la menace qu’il représente pour l’ordre public, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour de sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit ou d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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