Désistement 26 septembre 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 26 septembre 2025, N° 2400640 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727727 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM) a mis fin à sa mise à disposition, d’annuler le courrier du 1er août 2024, d’annuler le courrier du président de l’Office de tourisme intercommunal du Sud Martinique (OTISM) du 30 juillet 2024 prononçant la rupture anticipée de la convention de mise à disposition du 29 novembre 2023, d’annuler l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition prévoyant la réduction du préavis de six mois à deux mois et de condamner solidairement la CAESM et l’OTI à lui verser un montant total de 50 125 euros en réparation des préjudices subis.
Par une ordonnance n°2400640 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de la Martinique a donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Keïta Capitolin, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de la Martinique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a décidé le tribunal administratif de la Martinique, l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 tendant au désistement d’office est entachée d’une erreur de droit puisqu’elle est fondée sur un délai franc calculé à partir du jour de la transmission au moyen de l’application Télérecours de la demande de confirmation et non de sa réception par la requérante.
La requête a été communiquée au président de la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d’annuler diverses décisions du président de la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM) et du président de l’Office de tourisme intercommunal du Sud Martinique (OTISM) mettant fin à sa mise à disposition et prononçant la rupture anticipée de la convention de mise à disposition et de condamner solidairement la CAESM et l’OTISM à lui verser une somme en réparation des préjudices subis. Elle relève appel de l’ordonnance par laquelle ce tribunal lui a donné acte de son désistement.
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être donné acte d’un désistement au titre de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que si le requérant a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, si cette demande lui laissait un délai d’au moins un mois pour y répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et s’il s’est abstenu de répondre en temps utile. Le délai ainsi prévu est un délai franc.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R.611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du tribunal administratif de la Martinique du 25 août 2025 invitant Mme A… à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier ayant été effectivement consulté par la requérante le 29 août 2025, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative citées au point précédent que le délai d’un mois qui lui était imparti avait commencé à courir à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition sur l’application, soit à compter du 27 août 2025, pour s’achever le 29 septembre 2025 compris, le 28 septembre étant un dimanche. Par suite, c’est à tort que, pour prononcer le désistement de Mme A… par l’ordonnance attaquée du 26 septembre 2025, le tribunal s’est fondé sur la circonstance qu’à la date du 26 septembre 2025, Mme A… n’avait pas répondu à l’invitation qui lui avait été faite, alors qu’il résulte des pièces de la procédure que le délai d’un mois n’était pas expiré. Il en résulte que Mme A… est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de l’ordonnance attaquée.
5. Aucune des parties n’ayant conclu au fond devant elle, la cour ne peut évoquer la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de la Martinique. Ainsi, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de la Martinique pour qu’il statue à nouveau sur la demande de Mme A….
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : L’ordonnance du président du tribunal administratif de la Martinique du 26 septembre 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Martinique pour qu’il soit statué sur la demande de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président assesseur,
N. NORMANDLa présidente,
F. C…
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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