Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25BX00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 10 mars 2025, N° 2400590 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E D a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400590 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme D, représentée par Me Said Soilihi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement des sommes de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles liés à la présente procédure d’appel.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il ignore la nationalité française de sa fille C et considère qu’elle ne remplit pas la condition d’éducation et d’entretien ;
— le jugement méconnait l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le titre de séjour détenu à Mayotte ne permettait pas une entrée régulière en métropole ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation en ce qu’il ne précise pas pourquoi elle ne remplit pas les critères de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son droit à être entendue a été méconnu ;
— l’arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit en France depuis 2022, a un conjoint de nationalité française et que ses deux enfants français sont scolarisés et socialement intégrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme E D, ressortissante comorienne née le 17 juillet 1994, est entrée en France métropolitaine, de manière irrégulière, le 17 septembre 2022. Elle bénéficiait d’un titre de séjour délivré par le département de Mayotte. Le 29 octobre 2019, elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à Mayotte et valable jusqu’au 28 octobre 2020. Puis le 21 septembre 2021, elle a obtenu le même titre délivré à Mayotte valable jusqu’au 20 septembre 2022. Le 13 mars 2023, elle a sollicité auprès des services de la préfecture des Hautes-Pyrénées le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D relève appel du jugement du 10 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En soutenant que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et d’appréciation dans l’application des articles L. 423-7 et L 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme D ne critique pas la régularité du jugement, mais son bien-fondé.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 janvier 2024 :
4. En premier lieu, si Mme D soutient, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’outre sa fille B, sa fille C, née en France le 16 juin 2023, est également de nationalité française en vertu de l’article 19-3 du code civil, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait produit un document venant établir la nationalité française de cette enfant. Par ailleurs, si elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle remplit pleinement la condition d’entretien et d’éducation de ses enfants comme en témoigneraient sa présence constante auprès de ses enfants attestée par des voisins, enseignants et membres d’associations, sa participation aux réunions scolaires et aux activités périscolaires ainsi que son suivi médical régulier, notamment pour B, atteinte d’asthme sévère, Mme D ne produit cependant aucun document venant établir ces allégations.
5. Par ailleurs, si la requérante soutient, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le titre de séjour détenu à Mayotte permettait une entrée régulière en métropole, il est constant, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, que la requérante ne disposait pas de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir prétendre dans un autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun, et en l’espèce, à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’application de l’article L. 441-8 du même code doivent être rejetés.
6. En deuxième lieu, Mme D reprend en appel son moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il ne préciserait pas pourquoi elle ne remplit pas les critères de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, l’arrêté mentionne que bien qu’elle soit mère d’un enfant français et qu’elle bénéficiait d’une carte de séjour temporaire délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, cette autorisation de séjour lui permettait de résider exclusivement sur le territoire de Mayotte, le séjour en France métropolitaine étant conditionné par l’obtention d’un visa, précisant que l’intéressée déclare être entrée en France métropolitaine le 17 septembre 2022 munie d’un visa de retour qui n’est valable que sur le territoire de Mayotte. Il ajoute que Mme D a déposé sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture le 13 mars 2023, soit près de six mois après son arrivée et plus d’un mois après la date d’expiration de son visa, qu’enfin Mme D atteste que sa fille, B A de nationalité française, vivait chez son père à Mayotte jusqu’à son arrivée en France métropolitaine le 24 février 2023, qu’elle ne justifie donc pas d’une résidence stable et permanente en métropole d’autant que ni sa mère ni son père, M. A F de nationalité française, ne sont en mesure de justifier de leur contribution effective à l’entretien et à l’éducation de leur fille bien qu’ils fournissent quelques factures de courses alimentaires et vestimentaires ainsi que deux reçus de paiement pour l’année 2023 d’une valeur totale de 142,10 euros et qu’ainsi, au regard de ces éléments, Mme D ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux.
7. En dernier lieu, Mme D, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre
Béatrice Molina-Andréo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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