Rejet 22 mai 2024
Rejet 20 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 24PA02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2024, N° 2311102 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2311102 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 4 septembre 2024, M. A, représenté par Me Peter, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai, au besoin sous astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des fondamentaux de l’Union européenne, en ce que la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été consultée ni ne l’a convoqué à un entretien individuel ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant égyptien né le 21 janvier 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2019 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 11 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays destination.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’il méconnaîtrait la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, les documents produits en appel ne sont pas de nature à établir sa présence sur le territoire français pour l’année 2009 et sont, pour la plupart, postérieurs à l’arrêté contesté et ainsi sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, les nombreuses attestations produites par le requérant ne sont pas de nature à démontrer que la décision contestée serait entachée, à la date de son édiction, d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A. Dans ces conditions, M. A ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article R. 432-8 du même code : « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas, par elles-mêmes, invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
7. D’une part, M. A ne conteste pas avoir été reçu le 4 janvier 2022 par les services de la préfecture afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui permettant ainsi de préciser les motifs pour lesquels il sollicitait la délivrance d’un titre de séjour et de porter à la connaissance de l’administration tout élément relatif à sa situation personnelle. D’autre part, le requérant ne conteste pas utilement l’application des dispositions précitées de l’article R. 432-8, de sorte que la circonstance que la commission ne l’ait pas convoqué est sans incidence sur l’exercice de son droit d’être entendu. Enfin, et en tout état de cause, M. A ne fait état d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et susceptible d’influer sur le prononcé des mesures prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure par la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Délai ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Empreinte digitale ·
- Pays ·
- Fichier ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Formulaire ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Manifeste
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- République du congo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Étranger malade ·
- Aide ·
- Tutelle
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.