Rejet 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 26 avr. 2022, n° 21DA02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA02463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 23 septembre 2021, N° 2102065 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par un jugement n° 2102065 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. C, représenté par Me Djourhem Semara Ben Mansour, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 du préfet de l’Aisne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 1er décembre 2021, la présidente de la cour a désigné Mme B D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A C, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1986, est entré en France en 2012. Il relève appel du jugement du 26 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Dès lors que les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que celles du protocole signé à Tunis le 28 avril 2008 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, en tout état de cause, la circulaire du 28 novembre 2012 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté comme étant inopérant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C se maintient irrégulièrement en France depuis son arrivée en 2012. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut d’une durée significative de présence sur le territoire ainsi que d’un contrat à durée indéterminée dans une boulangerie en tant qu’employé polyvalent, ces circonstances n’impliquent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels entachant d’erreur manifeste d’appréciation le refus du préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il est constant que M. C n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. La motivation en droit de la décision contestée fixant le pays de renvoi de M. C est identique à celle de la décision obligeant l’étranger à quitter le territoire et résulte des termes mêmes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, qui précise la nationalité de M. C et énonce que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée en fait. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. M. C reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision. Il ne se prévaut toutefois devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
11. Compte tenu des éléments cités précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai, le 26 avril 2022.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre
Signé : A. D La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N°21DA02463
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