Annulation 22 avril 2025
Rejet 7 octobre 2025
Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2504897 du 22 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Duque Uribe, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement, ou, à titre subsidiaire, de suspendre son exécution jusqu’à la fin de la procédure pénale la visant et de suspendre le signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
—
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
—
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
—
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne à tort qu’elle est entrée en France en 2023 ;
—
elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’étant titulaire d’un titre de séjour espagnol, elle doit faire l’objet d’une remise aux autorités espagnoles ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne justifiant pas que l’agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales y aurait été habilité ;
—
son placement sous contrôle judiciaire fait, en tout état de cause, obstacle à ce qu’elle soit éloignée du territoire français ;
—
la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
—
elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
—
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
—
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante péruvienne née le 14 octobre 1992, qui a déclaré être entrée en France en 2023, a été interpellée le 17 mars 2025 par les services de police de Bagneux pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de proxénétisme aggravé. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… relève appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 et 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter : 7° L’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Aux termes de son article R. 40-38-7 : « (…) II. – Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 (…) 2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis (…) ». Aux termes de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions de l’article L. 611-4 : « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
Si Mme A… soutient qu’il est nécessaire de s’interroger sur l’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier automatisé des empreintes digitales, d’une part, il n’est pas établi qu’un tel fichier a été consulté pour prendre l’arrêté contesté et, d’autre part, en tout état de cause, aucun élément ne permet d’établir que le ou les agents concernés n’ont pas eu connaissance des données figurant dans ce fichier dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant connaissance des données figurant dans le FAED doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante soutient que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne à tort que Mme A… serait entrée en France en 2023. Toutefois, l’intéressée n’établit pas être entrée sur le territoire français en 2016 ainsi qu’elle l’allègue, alors qu’il ressort des termes du procès-verbal d’audition du 18 mars 2025 qu’elle a déclaré elle-même aux services de police être entrée en France pour la dernière fois au cours de l’année 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il n’est pas contesté par Mme A… qu’à la date de la décision en litige, l’intéressée était entrée en France plus de trois mois auparavant et n’était pas titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à se maintenir sur le territoire français. A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir du titre de séjour délivré par les autorités espagnoles en sa possession, un tel titre ne lui confère toutefois aucun droit au séjour en France. Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine était légalement fondé, pour ce motif, à lui faire obligation de quitter le territoire français, quand bien même son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’UE ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
En l’espèce, d’une part, si Mme A… est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, il n’est pas établi qu’elle aurait demandé à être éloignée vers ce pays. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 9, qu’alors même que Mme A… aurait pu faire l’objet d’une remise sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de sa relation de couple avec un ressortissant français, de la circonstance qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de ce que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité de sa durée de présence alléguée sur le territoire. En tout état de cause, elle s’y est maintenue en situation irrégulière. Par ailleurs, elle ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation avec un ressortissant français par la seule production de photographies éparses, d’une attestation d’hébergement non circonstanciée, ainsi que d’une attestation de concubinage rédigée postérieurement à la décision en litige. Enfin, la requérante, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière, n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa famille. Dans ces conditions, en prenant la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, si Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas été condamnée à la suite de son interpellation pour faits de blanchiment, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même mesure d’éloignement en constatant que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En huitième lieu, si la requérante fait valoir que la mesure d’éloignement prise à son encontre serait incompatible avec le contrôle judiciaire qui lui interdit de sortir du territoire national métropolitain, cette circonstance, si elle rend l’exécution de la mesure litigieuse impossible, est sans incidence sur sa légalité.
En neuvième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’erreur de fait ou d’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En se bornant à citer des rapports non datés ou anciens émanant de diverses organisations non-gouvernementales ainsi que de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), faisant état de discriminations subies par les personnes appartenant à la communauté LGBTQI + ainsi que de l’impossibilité d’effectuer un changement de sexe à l’état-civil au Pérou, Mme A… n’établit pas qu’elle y serait personnellement exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Mme A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de sa situation telle que précédemment rappelée, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans cette interdiction. En prononçant à l’encontre de Mme A… une telle interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Asile ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Or ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Filiation
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Expérimentation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Dernier ressort ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté française ·
- Langue française ·
- Manifeste ·
- Nationalité française ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Manifeste
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- République du congo
Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.