Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 22 novembre 2024, n° 24NC01629
TA Strasbourg
Rejet 4 avril 2024
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CAA Nancy
Rejet 22 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la préfète

    La cour a jugé que la décision de la préfète était discrétionnaire et ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs des décisions de transfert.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions de transfert

    La cour a rejeté cet argument, n'ayant pas établi l'illégalité des décisions de transfert.

  • Rejeté
    Droit à l'asile

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'annulation des arrêtés.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 22 nov. 2024, n° 24NC01629
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC01629
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2024, N° 2401594, 2401594
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 22 novembre 2024, n° 24NC01629