Rejet 4 avril 2024
Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 nov. 2024, n° 24NC01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2024, N° 2401594, 2401594 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme D A née C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 16 février 2024 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile et, d’autre part, les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2401594, 2401594 du 4 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, sous le n° 24NC01629, Mme A, représentée par Me Hebrard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 février 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de l’admettre au séjour au titre de l’asile, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté de transfert méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision de transfert.
II – Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, sous le n° 24NC01635, M. A, représenté par Me Hebrard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 février 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de l’admettre au séjour au titre de l’asile, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC01629.
Les parties ont été informées, dans chaque instance, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation des décisions de transfert ont perdu leur objet, ces décisions ne pouvant plus être légalement exécutées compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par des mémoires en réponse au moyen d’ordre public enregistrés le 23 octobre 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, informe la cour de ce que Mme et M. A ont été déclarés en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu’au 4 octobre 2025.
Mme et M. A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 24 août 2022, après une précédente procédure de transfert, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Vis » a révélé qu’ils étaient en possession d’un visa délivré par les autorités allemandes, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de leurs demandes d’asile. Ces autorités ont été saisies, le 18 janvier 2024, de demandes de prise en charge qu’elles ont acceptées le 1er février 2024. Par des arrêtés du 16 février 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile et, d’autre part, les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme et M. A font appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Mme et M. A se prévalent de la durée de leur présence en France, de l’accueil en crèche de leur fils, de la naissance de leur fille sur le territoire français et de l’insertion professionnelle de M. A, qui a travaillé d’avril à décembre 2023 en qualité de plaquiste et depuis le mois de janvier 2024 en qualité de maçon coffreur. Ils invoquent également des craintes en raison de la présence en Allemagne des personnes qu’ils désignent comme leurs agresseurs, sans toutefois apporter aucun élément au soutien de ces allégations. Ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que la préfète aurait porté sur sa situation une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant son transfert aux autorités portugaises sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) 604/2013.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Compte-tenu des éléments mentionnés au point 5 de la présente ordonnance, et alors que les intéressés ne résidaient en France que depuis moins de deux ans à la date des arrêtés en litige et qu’ils ne démontrent pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, les décisions de transfert ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme et M. A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de transfert, Mme et M. A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant assignation à résidence devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentée par Mme et M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A née C, à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Hebrard.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 22 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. E
N° 24NC01619, 24NC01635
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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