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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 24BX02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 septembre 2024, N° 2201158 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' association Les familles richelaises c/ société civile d'exploitation agricole ( SCEA ) Eliporc, société d'aménagement foncier et d'établissement rural ( SAFER ) Centre |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Les familles richelaises a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de mettre en demeure la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Eliporc de déposer une demande d’autorisation d’exploiter, conformément à la législation sur le contrôle des structures agricoles, les terres de Faye-La-Vineuse et Saint-Christophe transférées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Centre le 6 septembre 2011.
Par un jugement n° 2201158 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, l’association Les familles richelaises, représentée par Me Delalande, relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-8 du code de justice administrative : « Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l’imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d’un président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours, le jugement d’une ou plusieurs affaires à la juridiction qu’il désigne ». Aux termes de l’article R. 344-2 du même code : « Lorsque deux cours administratives d’appel sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre cour administrative d’appel qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à sa cour ».
2. Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux sous le n° 23BX01336, l’association Les familles richelaises a demandé d’annuler le jugement n°2100152 du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de la Vienne sur la demande qu’elle lui a adressée le 12 septembre 2020 et tendant à mettre en demeure la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Eliporc de régulariser la situation administrative de son installation pour y intégrer toutes ses extensions et mettre à jour son plan d’épandage.
3. Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles sous le n° 23VE02669, la SCEA Eliporc a demandé d’annuler le jugement n°2103004 du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé, à la demande de l’association Les familles richelaises, l’arrêté du 7 juillet 2021 du préfet d’Indre-et-Loire enregistrant, au nom de la SCEA Eliporc, un élevage de 2 288 animaux équivalents au lieu-dit les Varennes Bourgneuf sur le territoire de la commune de Courcoué.
4. Ces deux requêtes paraissant présenter un lien de connexité, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une ordonnance du 14 novembre 2023, transmis au Conseil d’Etat le dossier de la requête n° 23BX01336 sur le fondement de l’article R. 344-2 du code de justice administrative.
5. Par une ordonnance du 1er décembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête n° 23BX01336 à la cour administrative d’appel de Versailles.
6. La requête n° 24BX02521 introduite par l’association Les familles richelaises présente des questions semblables à juger. Dès lors, il y a lieu, en application de l’article R. 351-8 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d’État pour demander que son traitement soit attribué à la cour administrative d’appel de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 24BX02521 de l’association Les familles richelaises est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à l’association Les familles A…, et à la SCEA Eliporc.
Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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