Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2025, N° 2502031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil et d’enjoindre à cette autorité de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 mars 2025, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2502031 du 10 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 du directeur de l’OFII ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre en charge ses conditions matérielles d’accueil à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal « a fait droit à la demande de substitution de l’OFII sans même en justifier » ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive accueil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/001419 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant mauritanien, a présenté une demande d’asile le 25 mars 2024. A compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile. Le 26 juin 2024, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l’Espagne, pays considéré comme responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 28 novembre 2024, le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Le 4 février 2025, M. A… a demandé le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 17 mars 2025, le directeur territorial de l’OFII a mis fin, de nouveau, à ses conditions matérielles d’accueil. M. A… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2025.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En admettant qu’en soutenant que le tribunal « a fait droit à la demande de substitution de l’OFII sans même en justifier », le requérant ait entendu invoquer l’irrégularité du jugement attaqué au motif que le premier juge aurait procédé d’office à une substitution de base légale ou de motif, sans mettre les parties à même d’en discuter, il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense de l’OFII du 2 avril 2025 invoquant une nouvelle base légale et un nouveau motif a été communiqué à M. A…. Le moyen, à le supposer soulevé, doit par conséquent être écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les articles L. 551-8, L. 551-9, L.551-15, L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive accueil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au directeur territorial de l’OFII.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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