Rejet 13 juin 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24VE01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2024, N° 2404027 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2404027 du 13 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B… C…, représenté par Me Ghedir, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 13 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté du 25 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative territorialement compétente de lui accorder une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu avant qu’une décision défavorable soit prise, principe général du droit de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été informé au préalable de l’intervention de cette décision ;
-
cette décision est illégale, dès lors qu’elle a été prise sans que soit intervenue la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour qu’il a formulé le 30 janvier 2024 ;
-
cette décision n’a pas été précédée de l’examen de son droit au séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
cette décision est illégale, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur endroit, dès lors que sa vie privée et familiale se situe en France ;
-
cette décision méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle le séparerait de ses trois enfants ;
-
la décision portant interdiction de revenir sur le territoire français se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
-
cette décision est insuffisamment motivée ;
-
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur endroit, dès lors que sa vie privée et familiale se situe en France ;
-
cette décision méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle le séparerait de ses trois enfants pour une durée importante ;
-
la décision fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 5 février 2025.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… C…, ressortissant tunisien né en 1990, est entré en France en 1999, dans le cadre du regroupement familial. Il a été incarcéré, le 2 août 2023, sous l’identité de Ramzi Maiz, à la suite de sa condamnation à douze mois d’incarcération par le tribunal correctionnel de Versailles. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… C… relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… C… ait été entendu sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine, la Tunisie, et qu’il aurait pu faire valoir tout élément relatif à son entrée et aux conditions de son séjour en France et à sa situation familiale, alors même qu’incarcéré à la maison d’arrêt des Yvelines, il a informé les services préfectoraux de sa volonté de voir renouveler son titre de séjour. M. B… C… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des éléments susceptibles de justifier que l’autorité administrative s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, s’agissant en particulier de la présence en France de son père de nationalité française, de sa mère titulaire d’une carte de résidente, de ses frères et sœurs de nationalité française, ainsi que de la présence au Luxembourg de sa concubine et de leurs trois enfants. Par suite, M. B… C… est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu du moyen d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à l’autorité administrative territorialement compétente de réexaminer la situation administrative de M. B… C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à M. B… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles n° 2404027 du 13 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Yvelines du 25 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à l’autorité administrative territorialement compétente de réexaminer la situation administrative de M. B… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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