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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25DA00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 novembre 2024, N° 2310315 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2310315 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars 2025 et 17 mars 2026, M. A…, représenté par Me Badaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans les deux cas, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 20 mars 1984, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2017 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 5 septembre 2017 au 5 septembre 2018. Il a ensuite obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 10 septembre 2018 au 9 septembre 2020. Le 9 septembre 2020, M. A… a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet a rejeté sa demande, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2013641 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête à l’encontre de cet arrêté et ce jugement a été confirmé par une ordonnance n° 22NT01921 du 20 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes. Le 15 mars 2021, M. A… a, à nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a fait l’objet d’un courrier d’irrecevabilité du 7 avril 2021. Le recours gracieux présenté par l’intéressé le 7 juin 2021 à l’encontre de cette décision a été implicitement rejeté en l’absence d’éléments nouveaux. Le 9 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » et sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Le 17 mars 2022, un arrêté portant refus de séjour avec rappel de l’obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre. En dernier lieu, l’intéressé a sollicité, le 21 février 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. Devant la cour, M. A… réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont insuffisamment motivées. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… explique être présent en France depuis 2017 et être inséré au sein de la société française. Il justifie notamment de l’obtention d’un master 2 « droit fiscal des affaires et fiscalité appliquée » délivré par l’institut supérieur du droit à Paris au titre de l’année scolaire 2020-2021, d’un master 2 de droit, économie et gestion délivré par l’université de la Sorbonne au titre de l’année 2021-2022 et d’une inscription en master 2 « droit des contrats publics » à l’université Polytechnique des Hauts-de-France (UPHF) au titre de l’année universitaire 2023-2024. Il se prévaut également de son investissement dans plusieurs associations, notamment au sein du Secours Populaire Français au cours de l’année 2019, de ses interventions ponctuelles en qualité de traducteur auprès des services de la police judiciaire en 2020, de l’exercice d’une activité professionnelle dans plusieurs entreprises en qualité d’agent de sécurité entre 2018 et 2023 puis de l’obtention, en 2023, de deux promesses d’embauche sous contrat à durée indéterminée au sein d’entreprises de transport de marchandises. Il ajoute que son épouse, de nationalité guinéenne, vient régulièrement en France lui rendre visite. Toutefois, la durée de présence en France de l’intéressé s’explique notamment par l’obtention d’une carte de séjour en qualité d’étudiant ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français, et par l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Par ailleurs, l’intéressé, qui est hébergé, est sans charge de famille sur le territoire français et ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, de l’intensité des liens qu’il entretient avec l’un de ses frères de nationalité française qui réside en France. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement dans son pays d’origine. En outre, si ses parents et son frère aîné qui résidaient en Guinée sont décédés, il n’est pas dépourvu de toute attache avec son pays d’origine où réside notamment son épouse et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, et nonobstant ses efforts d’insertion, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cet arrêté, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Pour les motifs exposés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
9. En second lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
10. M. A… soutient qu’au regard de sa situation personnelle, le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé serait trop bref. Toutefois, comme le relève le préfet dans sa décision, il ne justifie d’aucun motif particulier nécessitant que soit fixé un délai supérieur au délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ce délai doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Sérina Badaoui.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire
Fait à Douai le 24 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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