Rejet 12 juillet 2024
Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 févr. 2025, n° 24BX01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 12 juillet 2024, N° 2400916, 2400917 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C B et Mme A D épouse B ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 16 avril 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement nos 2400916, 2400917 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24BX01800, M. B, représenté par Me Maret, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 juillet 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 avril 2024 ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’offre de soins en Algérie ne lui permet pas d’avoir un traitement approprié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques du 19 décembre 1966 dès lors qu’il vit avec son épouse et leurs enfants et qu’ils sont en France depuis l’année 2022 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2024/002067 du 13 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.
II- Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24BX01826, Mme D épouse B, représentée par Me Maret, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 24BX01800.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle a formé une demande de certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale en raison de l’état de santé de son époux qui nécessite une prise en charge médicale en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques du 19 décembre 1966 dès lors qu’elle vit avec son époux et leurs enfants et qu’ils sont en France depuis l’année 2022 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002068 du 13 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. et Mme B, ressortissants algériens nés respectivement les 9 septembre 1995 et 10 septembre 1996, sont entrés irrégulièrement en France avec leurs deux enfants le 15 octobre 2022, selon leurs déclarations. Le 12 mai 2023, M. B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article 6-7 de l’article franco-algérien et Mme B a présenté une demande d’admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par des arrêtés du 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 24BX01800 et 24BX01826 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par les décisions nos 2024/002067 et 2024/002068 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024. Par suite, leurs conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. M. et Mme B reprennent dans des termes similaires leurs moyens de première instance visés ci-dessus, sans critiques utiles du jugement. Ils n’apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D épouse B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 18 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2, 24BX01826
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