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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2409159 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par un agent incompétent ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’inexactitude matérielle quant à son insertion professionnelle et d’erreur de droit ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant malien, né le 13 janvier 1990 entré en France selon ses déclarations le 1er avril 2018, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par une ordonnance du 13 décembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile, a présenté, le 10 juin 2023, une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par l’arrêté contesté du 15 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 décembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, « toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, () et tout arrêté de refus de délivrance ou renouvellement de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, M. B, qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n’est pas recevable à soulever des moyens nouveaux en appel qui procèdent d’une autre cause juridique. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation des décisions contestées, qui manque en tout état de cause en fait, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B et lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet s’est notamment fondé sur les circonstances qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article 5 de la convention franco-malienne et des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de visa de long séjour et de contrat visé conformément à l’article L. 5221-2 du code du travail, que sa durée de séjour depuis avril 2018 n’est pas suffisante, que sa période d’emploi depuis janvier 2021 et la production d’une demande d’autorisation de travail, ainsi que des bulletins de salaire ne suffisent pas à établir la réalité et la pérennité de son emploi au regard des éléments recueillis auprès des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), que selon un mail de l’URSSAF du 7 novembre 2023, l’emploi de l’intéressé ne peut être vérifié auprès de son employeur dès lors que le requérant ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives transmises par cet employeur, et que célibataire sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation, ni ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
7. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis avril 2018 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré en France démuni de visa, M. B s’y est maintenu irrégulièrement sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il produit par ailleurs un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 août 2022 et une demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur, pour un emploi à temps complet de manutentionnaire, ainsi que des bulletins de paie de janvier à avril 2020 pour un poste de manœuvre et de janvier 2021 à août 2022 et de janvier 2021 à mai 2024 pour le poste de manutentionnaire pour deux employeurs distincts. Le préfet a fait valoir en première instance, sans être contredit, que l’entreprise qui emploie M. B a été radiée à effet au 30 avril 2023, après avoir fait l’objet d’un constat de travail dissimulé du 25 juin 2019 au 28 février 2021. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de M. B ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet, qui n’a pas davantage entaché d’erreur de fait ou de droit ses décisions de refus de séjour et d’éloignement, n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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