Non-lieu à statuer 5 juin 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25LY02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 juin 2025, N° 2301047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Oxymed a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2020 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2301047 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 25LY02188, la SAS Oxymed, représentée par Me Labetoule, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’avis de mise en recouvrement du comptable public du centre des finances publiques d’Auxerre du 12 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne dispose pas des disponibilités suffisantes pour régler sa dette d’impôt, ce qui pourrait conduire à une situation de cessation de paiement ;
– sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions et la régularité de la procédure suivie les moyens tirés de ce qu’elle a été privée de la possibilité du double niveau de recours hiérarchique, de ce qu’elle est en droit de bénéficier du régime de faveur prévu à l’article 44 octies A du code général des impôts et de ce qu’elle peut se prévaloir de la réponse à sa demande de rescrit sur le fondement du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n° 25LY02186 de la SAS Oxymed tendant à l’annulation de ce jugement et à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er novembre 2025, par laquelle le président de la cour administrative d’appel a désigné M. Pruvost, président de la 2ème chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
La SAS Oxymed 89, créée en 2014, qui avait pour activité la location d’appareils d’oxygénothérapie et d’appareils respiratoires à pression positive, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2018, 2019 et 2020 à la suite de laquelle l’administration fiscale a remis en cause le régime de faveur prévu à l’article 44 octies A du code général des impôts sous le bénéfice duquel elle s’était placée compte tenu de son implantation en zone franche urbaine. En conséquence, l’administration a mis à la charge de la SAS Oxymed 89 des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2020, assorties de pénalités, par un avis de mise en recouvrement du 12 août 2022. Par un jugement n° 2301047 du 5 juin 2025, dont la SAS Oxymed 89 a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 25LY02186, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de la cour de suspendre l’exécution de l’avis de mise en recouvrement émis le 12 août 2022 par le comptable public du centre des finances publiques d’Auxerre.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’avis de mise en recouvrement mettant à sa charge les impositions et pénalités qu’elle conteste, la SAS Oxymed 89 se borne à faire valoir qu’elle ne dispose pas des disponibilités suffisantes pour régler sa dette d’impôt, ce qui pourrait, selon elle, conduire à une situation de cessation de paiement, sans fournir aucune indication sur l’évolution de ses chiffres d’affaires et résultats ni sur le montant actuel de ses disponibilités susceptibles d’être mobilisées à court terme. Le montant de la dette fiscale résultant des rappels d’impôt sur les sociétés et des pénalités, qui ne saurait, par lui-même, suffire à caractériser l’urgence exigée par les dispositions précitées pour pouvoir suspendre l’exécution de la mise en recouvrement, s’élève à 65 076 euros. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant, comme elle en a la charge, que l’exécution de l’avis de mise en recouvrement en litige risque d’entraîner pour elle des conséquences à la fois graves et immédiates. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Oxymed 89 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Oxymed 89.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre, juge des référés,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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