Rejet 23 novembre 2023
Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 janv. 2025, n° 23VE02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2307094 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bisalu, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », une autorisation provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu’il ait été invité à présenter ses observations ;
— il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 27 décembre 1983, entré en France le 11 mars 2020 selon ses déclarations, démuni de visa, a présenté le 22 novembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 4 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A B relève appel du jugement en date du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne, outre la date de naissance et la nationalité de M. A B, la date de son entrée en France, sa situation familiale et les motifs pour lesquels il ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui déclare être entré en France le 11 mars 2020, a présenté une demande d’asile le 26 mai 2020 rejetée par une décision du 21 octobre 2020 du directeur général de l’Office français des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 3 février 2021 par la Cour nationale du droit d’asile, et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire le 25 mai 2021. Célibataire sans charge de famille en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses deux enfants mineurs et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. L’intéressé ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle et de moyens de subsistance, ni d’ailleurs de son lien de parenté avec les personnes de nationalité française ou en séjour régulier qu’il présente comme sa mère et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en estimant que la situation du requérant ne relève pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne prévoient pas de procédure contradictoire préalable. L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour est conduit à l’occasion du dépôt de sa demande à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et ne peut ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’exercer une influence sur son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant la demande d’asile de M. A B a été définitivement rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notion d'entreprise exploitée en France ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes et activités imposables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Règles générales ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Vérification de comptabilité ·
- Andorre ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Vérification ·
- Vérificateur
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Congo ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Visa ·
- Protection
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Fin des contrats ·
- Domaine public ·
- Indemnités ·
- Camping ·
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Risque naturel ·
- Personne publique ·
- Plan de prévention ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Lien ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité nationale ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Carte d'identité
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Mer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.