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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 24LY02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 mai 2024, N° 2303588 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 10 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2303588 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, sous le n° 24LY02357, M. B, représenté par Me Audard (SCP Audard et associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 10 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ; elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de séjour ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Par décision du 10 juillet 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été attribué à M. B.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant congolais né le 1er janvier 1961 à Kinshasa, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 23 octobre 2016. Après le rejet de sa demande d’asile par décision de la C.N.D.A du 11 janvier 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Côte-d’Or le 18 avril 2019. Cette mesure d’éloignement étant demeurée inexécutée, M. B a sollicité le 14 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par décisions du 10 juillet 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement du 22 mai 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui rappelle le parcours en France du requérant, explique clairement les raisons pour lesquelles la demande de M. B ne peut être satisfaite, et précise notamment que l’intéressé n’apporte aucun autre élément relatif à son état de santé permettant de porter une appréciation différente de celle du collège de médecins sur sa situation, avant d’en conclure qu’il ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, est suffisamment motivée en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Pour les motifs exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que M. B, qui souffre de diabète et d’hypertension artérielle, ne pourrait effectivement bénéficier en République Démocratique du Congo d’un traitement approprié à son état de santé et qu’ainsi la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, et des liens qu’il y a noués, il est constant qu’il s’y est maintenu irrégulièrement malgré le rejet de sa demande d’asile et une précédente mesure d’éloignement, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays, où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans et où résident encore, selon ses propres déclarations, ses parents et ses quatre frères et sœurs. Par suite, la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 11 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2024.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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