Rejet 8 avril 2025
Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 25BX01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot et Garonne a rejeté sa demande d’extension d’agrément d’assistante familiale
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme B…
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
D’annuler le jugement du 8 avril 2025 et la décision du 26 octobre 2023 ;
D’enjoindre à la présidente du département de Lot et Garonne de procéder à l’extension de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
De mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
La décision de refus est insuffisamment motivée en droit ;
La décision de refus d’extension d’agrément est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L 421-3, R 421-3 et R 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, née le 24 avril 1961, a bénéficié d’un agrément en qualité d’assistante familiale à compter du 5 décembre 2007 pour l’accueil d’un mineur. Cet agrément a été étendu à deux mineurs le 14 décembre 2012. Après avis de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 12 juillet 2021, l’agrément de Mme B… a été limité à l’accueil de deux mineurs de plus de 10 ans ou jeunes majeurs de moins de 21 ans par une décision du 26 juillet 2021 du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Puis, par une décision du 13 décembre 2022, le département de Lot-et-Garonne a renouvelé l’agrément de Mme B… en le limitant à l’accueil d’un jeune majeur, nommément désigné, de ses 18 à ses 21 ans. Par une demande du 8 août 2023, renouvelée le 31 août suivant, Mme B… a sollicité l’extension de son agrément pour accueillir deux mineurs ou jeunes adultes, sans restriction d’âge. Par une décision du 26 octobre 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande. Mme B… demande l’annulation du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cette décision du 26 octobre 2023.
3. En premier lieu, Mme B… se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d’élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de ce que, d’une part, la décision serait signée par une autorité incompétente et, d’autre part, de ce que la décision de rejet serait insuffisamment motivée en droit. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus pertinemment par les premiers juges aux points 2 et 4 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…) 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial. » ; l’article R 421-6 du même code dispose que : « les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. »
5. Ainsi que l’a estimé le tribunal administratif, il ressort des termes de la décision attaquée que le refus de la demande d’extension de l’agrément de Mme B…, est fondé sur le compte-rendu de la visite à domicile qui s’est déroulée le 9 octobre 2023, aux termes duquel un avis défavorable a été émis. Au cours de cette visite, Mme B… a indiqué à la professionnelle de la PMI que, compte tenu de sa pathologie au genou l’empêchant de s’accroupir et de courir, et de son incapacité à porter un enfant, elle souhaitait accueillir uniquement des enfants autonomes ne nécessitant pas de portage et âgés de 8 ans minimum, ce qu’elle ne conteste pas dans sa requête d’appel. De plus, Mme B… a précisé qu’elle ne voulait plus accueillir d’enfants à temps plein, ni uniquement des relais de courte durée. Il résulte de ces éléments, qui ne sont pas contestés par la requérante, que sa demande n’est pas en adéquation avec les profils des enfants susceptibles d’être accueillis dans le cadre de la profession d’assistante familiale. Enfin, la professionnelle de la PMI a relevé, le jour de la visite, la présence de laine de verre apparente sur le plafond du couloir ainsi qu’un niveau d’hygiène insuffisant sur le sol du séjour et de l’entrée de son habitation. Dans ces conditions, et malgré la circonstance que son agrément soit maintenu pour l’accueil d’un jeune majeur de ses 18 à ses 21 ans, afin notamment de préserver le lien d’attachement, il ressort des pièces du dossier que les conditions d’accueil proposées par Mme B… ne permettent pas de répondre aux besoins de tous les enfants susceptibles d’être accueillis, de garantir le bon développement et la sécurité de deux enfants à son domicile, ni l’intérêt supérieur de ces derniers, contrairement à ce qu’elle soutient sans apporter aucun autre élément à l’appui de sa requête. Par suite, en refusant d’étendre l’agrément d’assistante familiale de Mme B…, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme B… aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au département de Lot et Garonne
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de Lot et Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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