Rejet 12 avril 2024
Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 24TL02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2024, N° 2400071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422235 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400071 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 1er août 2024, un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, et des pièces produites le 13 août 2025 et le 5 novembre 2025, Mme E… épouse D… représentée par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif n° 2400071 du 12 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte, dès lors que la délégation de signature accordée à Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture de l’Aude, est trop générale ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’un vice de procédure du fait du non-respect de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ces décisions sont également entachées d’un vice de procédure du fait du non-respect du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté préfectoral est par ailleurs insuffisamment motivé ;
- le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour du fait du rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales, compte tenu du fait qu’elle est entrée en France le 19 août 2019, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France où se trouve son conjoint et où son deuxième enfant est né, alors que sa fille ainée y est scolarisée depuis trois ans, qu’elle justifie de son intégration en France, notamment du fait des prestations d’aide à la personne qu’elle effectue, dans un métier qui se trouve en tension ; elle et son conjoint ont fixé en France depuis cinq ans, le centre de leurs intérêts personnels et familiaux ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour en Russie, où son mari risque d’être enrôlé pour la guerre en Ukraine, et la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, a considéré qu’un ressortissant russe appelé dans le cadre de la mobilisation partielle sera amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre.
Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme E… épouse D…, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, épouse D…, ressortissante russe née le 15 décembre 1991, déclare sans l’établir être entrée en France le 15 août 2019. Par une décision du 25 mai 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, et cette décision a été confirmée le 1er février 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 6 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « travailleur temporaire » ou « salarié » sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de l’Aude lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 12 avril 2024, dont Mme E… épouse D… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, la délégation de signature accordée à Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture de l’Aude, par le préfet , par arrêté du 12 juillet 2022, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, mesures de police administrative (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception : a) des réquisitions de la force armée ; b) des arrêtés de conflit » n’est pas trop générale et donnait compétence à Mme C… pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
Sur la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté du 5 octobre 2023 vise les textes dont le préfet a entendu faire application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de Mme E… épouse D… sur le territoire français, mentionne les décisions du 25 mai 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 1er février 2021 de la Cour nationale du droit d’asile portant rejet de sa demande d’asile, indique les raisons pour lesquelles, malgré la promesse d’embauche produite, il n’était pas fait droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et rappelle les principaux éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l’intéressée tenant en la présence en France de son conjoint , en situation irrégulière et de leurs deux enfants .A… arrêté est donc suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Dès lors que la décision refusant à Mme E… épouse D… la délivrance d’un titre de séjour fait suite à une demande de titre de séjour de sa part, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est en tout état de cause inopérant. Par ailleurs, il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu fixer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’édiction et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Dès lors, Mme E… épouse D… ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
8. Si l’appelante invoque l’atteinte à son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union Européenne, elle ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d’un titre de séjour, ignorer qu’elle pouvait se voir opposer un refus et il lui appartenait, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire à l’administration tous éléments utiles. Mme E… épouse D… n’établit ni même n’allègue avoir été empêchée de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, son moyen doit être écarté.
Sur la légalité interne :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier, ainsi qu’il est dit au point 5 de la motivation de l’arrêté du 5 octobre 2023, que le préfet se serait cru, du fait du rejet de la demande d’asile de Mme E… épouse D… en situation de compétence liée, pour rejeter sa demande de titre de séjour.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
11. Tout d’abord, en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, si Mme E… épouse D… se prévaut d’une promesse d’embauche, elle ne la produit pas et les fiches de paie qu’elle produit, sont postérieures à la décision attaquée.
12. En ce qui concerne par ailleurs, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de Mme E… épouse D… qui serait entrée en France en août 2019, n’a été autorisé que dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile finalement rejetée de façon définitive par la Cour nationale du droit d’asile le 19 février 2021 .Si Mme E… épouse D… se prévaut de la présence de son mari en France et de ce que le couple a deux enfants, dont l’une est scolarisée, et dont la dernière est née en France, les deux membres du couple se trouvent en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, en dépit d’une présence en France depuis 2019, mais qui n’a été permise que du fait de la présentation d’une demande d’asile finalement rejetée, et des éléments d’intégration qui ont été produits au dossier, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre Mme E… épouse D… au séjour à titre exceptionnel.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 12 du présent arrêt, compte tenu de la situation irrégulière des deux membres du couple, et de l’absence d’attaches familiales ou personnelles en France, et en dépit de la scolarisation de l’une des enfants du couple , et des éléments afférents à l’intégration de la famille en France, Mme E… épouse D… dont la présence en France ainsi que celle de son mari -au demeurant relativement récente dès lors qu’elle ne date que de 2019 -, n’a été permise que du fait de la présentation d’une demande d’asile finalement rejetée, n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire porteraient , au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
16. En vertu des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
17. Mme E… épouse D… soutient que son mari encourt, en Russie, un risque de conscription forcée ou de sanction en cas de refus de rejoindre l’armée en vue de sa participation au conflit avec l’Ukraine. Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il appartient à l’appelante de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir que son mari est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir que son mari est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
19. En l’espèce, Mme E… épouse D… produit la traduction en français, par un traducteur expert près de la cour d’appel de Montpellier, d’une convocation en langue russe datée du 12 octobre 2022, de son mari, pour comparaître le 13 octobre 2022, au bureau de recrutement de l’oblast de Kalouga, cette convocation indiquant comme motif « pour convoi sur lieu d’opération militaire ». Toutefois, la seule production de ce document, dès lors, qu’ainsi que l’a au demeurant relevé la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 16 février 2024 n° 23053899, rendue sur saisine de M. D… dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile, M. D… n’apporte pas d’ explications sur les circonstances de l’obtention du document qu’il produit, alors qu’il n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il serait effectivement soumis à la mobilisation partielle en vigueur depuis le 21 septembre 2022 notamment quant au fait qu’il aurait effectué son service militaire, ou aurait une expérience militaire, est insuffisante pour établir qu’il serait exposé à des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de l’Aude a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E… épouse D… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera délivrée pour information au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C.Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Police ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Destination
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Police ·
- Cour des comptes
- Etat civil ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Carte de séjour ·
- Civil ·
- Force probante
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Droit social ·
- Lorraine ·
- Notification ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Système ·
- Ressortissant ·
- Circulaire ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Connaissance ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Devoirs du citoyen ·
- Culture ·
- Épouse ·
- Monde ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Délai ·
- Soutenir ·
- Liberté fondamentale
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Critère ·
- Circulaire ·
- Dégât ·
- Économie ·
- L'etat ·
- Finances ·
- Reconnaissance ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Musée ·
- Prestation ·
- Lot ·
- Médiateur ·
- Facture ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Exécution du jugement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Permis construire ·
- Inexecution
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.