Annulation 4 avril 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24LY01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 avril 2024, N° 2102211 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… H…, Mme G… F…, M. K… J…, M. E… C… et le syndicat des copropriétaires « 27 avenue de la Rep » ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation, d’une part, de la délibération du 24 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac a approuvé la modification de l’aire de mise en valeur du patrimoine (AVAP), devenue site patrimonial remarquable (SPR) d’Aurillac, en tant qu’elle supprime le classement en jardin d’agrément de la parcelle cadastrée AE n° 187 à Aurillac, ainsi que de la décision rejetant leur recours administratif et, d’autre part, de l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d’Aurillac a accordé un permis de construire à la société Corsica R2LP pour la construction d’une maison au 30 rue du 14 juillet et de la décision de rejet de leur recours administratif.
Par deux jugements n° 2102072 et n° 2102211 du 4 avril 2024, le tribunal a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2024 et le 12 septembre 2025 sous le n° 24LY01574, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Aurillac, représentée par Me Magrini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102211 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de M. H… et autres une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la requête de première instance était irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
– par une délibération du 24 juin 2021, la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac (CABA) a approuvé la modification n° 1 de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), emportant la suppression du classement en jardin d’agrément de la parcelle d’assiette du projet ; cette délibération n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, en ce que la suppression du classement participe à la protection du patrimoine bâti et des espaces, en garantissant une continuité de construction de l’ilot, et en permettant l’aménagement d’une parcelle qui n’était plus entretenue, alors que le secteur comprend déjà plusieurs espaces arborés assurant une présence suffisante du végétal ; le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette délibération n’est pas fondé ;
– le dossier de demande de permis de construire était complet au sens de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; plus précisément, le plan de masse fait état de l’ensemble des arbres présents en limite de propriété ; même à admettre une insuffisance sur ce point, la notice paysagère y pallie ; le seul fait que le commissaire enquêteur a préconisé le maintien de trois arbres en limite n’est pas de nature à entacher d’illégalité le permis de construire ;
– le projet ne méconnaît pas l’article 1.2.6. du règlement de l’AVAP-SPR (site patrimonial remarquable), lequel n’a pas pour portée d’interdire les toitures à faible pente ; d’autres bâtiments présentant des toitures sans pente sont présents à proximité du projet ; ce dernier, qui s’adosse au mur de clôture existant qu’il conserve, s’insère dans le bâti environnant et ne méconnaît pas davantage l’article 1.2.1 de ce même règlement ; l’architecte des Bâtiments de France y a donné un avis favorable.
Par des mémoires enregistrés les 30 janvier et 9 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. H…, Mme F…, M. J…, M. C… et le syndicat des copropriétaires « 27 avenue de la Rep », représentés par Me Courrech, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– ils ont intérêt à agir en leur qualité de propriétaires d’un immeuble voisin, offrant des vues sur le projet situé à une dizaine de mètres et qui entraine une perte d’ensoleillement ; le projet a emporté la réduction des vues et de l’agrément par suppression de la végétation, construction de murs, et perte d’un ilot de fraicheur et des bénéfices apportés par un ilot arboré en centre-ville ; la présence d’une piscine entraine une majoration des surfaces imperméabilisées ; le projet engendre des nuisances nouvelles et leur cadre de vie est modifié ;
– l’arrêté en litige est illégal par exception d’illégalité de la délibération du 24 juin 2021 approuvant la modification n° 1 de l’AVAP-SPR emportant le déclassement de la parcelle en jardin d’agrément ; ce déclassement ne poursuivait pas d’autre objectif que de permettre la construction en litige, ce qui relève d’un détournement de pouvoir ; cette parcelle faisait l’objet d’une protection depuis 2008 et présentait les caractéristiques d’un jardin d’agrément ; le maintien de ce classement est d’intérêt public ; la seule circonstance que des détritus ont pu être retrouvés occasionnellement sur la parcelle ne suffit pas à lui faire perdre son intérêt ; la délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– le plan de masse ne présentait pas l’ensemble des arbres à abattre, lacune que la notice paysagère ne permettait pas de lever ; l’appréciation du service instructeur a été faussée ;
– l’article 1.2.6 du règlement de l’AVAP-SPR interdit les toitures terrasses, sauf création architecturale spécifique ou construction de petite surface, conditions que le projet ne remplit pas ; aucun bâtiment présentant une toiture sans pente ne se situe à proximité du terrain d’assiette ; la commune ne conteste pas que le zinc prévu pour la toiture ne s’harmonise pas avec les tuiles et ardoises des toits environnants ;
– le projet, implanté dans le périmètre d’un SPR, ne s’intègre aucunement dans l’ensemble urbain environnant constitué d’immeubles traditionnels du dix-neuvième siècle et méconnaît l’article 1.2.1 de ce règlement ; l’architecte des Bâtiments de France n’a pas donné un avis sur l’architecture de la construction prévue ; il n’a pas été tenu compte des préconisations du commissaire enquêteur.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la société Corsica R2LP, représentée par Me Maisonneuve, demande à la cour d’annuler le jugement n° 2102211 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 avril 2024, de rejeter la demande de M. H…, Mme F…, M. J…, M. C… et du syndicat des copropriétaires « 27 avenue de la Rep » devant le tribunal, et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de première instance était irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur intérêt à agir ; les ombres portées dont ils se prévalent sont issues d’autres bâtiments ;
– la délibération du 24 juin 2021 approuvant la modification n° 1 de l’AVAP-SPR emportant le déclassement de la parcelle en jardin d’agrément n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; cette parcelle n’a pas fait l’objet d’une protection avant 2016, laquelle est intervenue par erreur, dès lors qu’un terrain isolé ne peut constituer un jardin d’agrément, qui accompagne toujours une maison ; la parcelle située en limite se trouvant devant l’immeuble des demandeurs n’est pas classée jardin d’agrément ; les parcelles classées en jardins d’agrément n’ont jamais été construites alors que la parcelle en cause était occupée par une maison entre 1956 et 1981 puis par un espace imperméabilisé ; l’espace ne s’est végétalisé qu’à compter de 2005 parce qu’il a été laissé à l’abandon et la parcelle ne constitue qu’une dent creuse non urbanisée ; d’une surface de 265 m² seulement, elle ne peut jouer le rôle d’ilot de fraicheur ni remplir tous les rôles d’un véritable espace arboré, d’autant que le sol n’est constitué que de remblais ; les arbres qui ont été retirés de la parcelle ne présentaient pas d’intérêt remarquable et étaient dans un état sanitaire dégradé ; ce classement est cohérent avec la lutte contre l’artificialisation des sols ; le moyen tiré de l’illégalité de cette délibération n’est pas fondé ;
– les arbres cités par les demandeurs comme devant apparaître sur le plan de masse sont situés sur la parcelle voisine et ne sont pas concernés par le projet ; ils ne bénéficiaient d’aucune protection particulière ; leur abattage, pour lequel elle a obtenu l’accord des propriétaires, ne méconnaît aucune disposition du plan local d’urbanisme ;
– le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles 1.2.6 et 1.2.1 du règlement de l’APAV-SPR ;
– les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, l’instruction a été close au 12 septembre 2025.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2024 et le 3 juillet 2025 sous le n°24LY01581, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac (CABA), représentée par Me Maisonneuve, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102072 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. H… et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. H… et autres la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la délibération du 24 juin 2021 approuvant la modification n° 1 de l’AVAP-SPR emportant le déclassement de la parcelle en jardin d’agrément n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; cette parcelle n’a pas fait l’objet d’une protection avant 2016, laquelle est intervenue par erreur, dès lors qu’un terrain isolé ne peut constituer un jardin d’agrément, qui accompagne toujours une maison ; la parcelle située en limite se trouvant devant l’immeuble des demandeurs n’est pas classée jardin d’agrément ; les parcelles classées en jardins d’agrément n’ont jamais été construites alors que la parcelle en cause était occupée par une maison entre 1956 et 1981 puis par un espace imperméabilisé ; l’espace ne s’est végétalisé qu’à compter de 2005 parce qu’il a été laissé à l’abandon et la parcelle ne constitue qu’une dent creuse non urbanisée ; d’une surface de 265 m² seulement, elle ne peut jouer le rôle d’ilot de fraicheur ni remplir tous les rôles d’un véritable espace arboré, d’autant que le sol n’est constitué que de remblais ; les arbres qui ont été retirés de la parcelle ne présentaient pas d’intérêt remarquable et étaient dans état sanitaire dégradé ; ce classement est cohérent avec la lutte contre l’artificialisation des sols ;
– les autres moyens présentés en première instance sont infondés : les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et informés, le dossier d’enquête publique consultable en mairie et en ligne était complet, les conclusions du commissaire enquêteur étaient suffisamment motivées, la commission locale du site patrimonial était régulièrement composée, l’avis de la commune d’Aurillac n’était pas requis et l’accord du préfet n’avait pas à être motivé, l’ABF a été consulté avant l’adoption de la délibération en application des dispositions de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016, la délibération ne procède d’aucun détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. H…, Mme F…, M. J…, M. C… et le syndicat des copropriétaires « 27 avenue de la Rep », représentés par Me Courrech, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et reprennent, pour l’effet dévolutif, leurs moyens de première instance.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, l’instruction a été close au 4 juillet 2025.
M. H… et autres ont présenté un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025 après clôture, qui n’a pas été communiqué.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2024 et le 3 juillet 2025 sous le n° 24LY01583, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Corsica R2LP, représentée par Me Maisonneuve, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102211 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. H… et autres devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. H… et autres la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de première instance était irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur intérêt à agir ;
– la délibération du 24 juin 2021 approuvant la modification n° 1 de l’AVAP-SPR emportant le déclassement de la parcelle en jardin d’agrément n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; cette parcelle n’a pas fait l’objet d’une protection avant 2016, laquelle est intervenue par erreur, dès lors qu’un terrain isolé ne peut constituer un jardin d’agrément qui accompagne toujours une maison ; la parcelle située en limite se trouvant devant l’immeuble des demandeurs n’est pas classée jardin d’agrément ; les parcelles classées en jardins d’agrément n’ont jamais été construites alors que la parcelle en cause était occupée par une maison entre 1956 et 1981 puis par un espace imperméabilisé ; l’espace ne s’est végétalisé qu’à compter de 2005 parce qu’il a été laissé à l’abandon et la parcelle ne constitue qu’une dent creuse non urbanisée ; d’une surface de 265 m² seulement, elle ne peut jouer le rôle d’ilot de fraîcheur ni remplir tous les rôles d’un véritable espace arboré, d’autant que le sol n’est constitué que de remblais ; les arbres qui ont été retirés de la parcelle ne présentaient pas d’intérêt remarquable et étaient dans état sanitaire dégradé ; ce classement est cohérent avec la lutte contre l’artificialisation des sols ; le moyen tiré de l’illégalité de cette délibération n’est pas fondé ;
– les arbres cités par les demandeurs comme devant apparaitre sur le plan de masse sont situés sur la parcelle voisine et ne sont pas concernés par le projet ; ils ne bénéficiaient d’aucune protection particulière ; leur abattage, pour lequel elle a obtenu l’accord des propriétaires, ne méconnaît aucune disposition du plan local d’urbanisme ;
– le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles 1.2.6 et 1.2.1 du règlement de l’APAV-SPR ;
– les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés : aucune autre illégalité n’affecte la délibération du 24 juin 2021 et le moyen tiré de l’exception d’illégalité est infondé ; l’arrêté n’est pas entaché d’incompétence et le moyen manque en fait ; aucune décision tacite de rejet n’est née ; le dossier de demande de permis de construire est complet et comporte toutes les précisions nécessaires ; l’avis de l’ABF n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation ; le projet ne méconnaît pas l’article 3.1. B du PLUi.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. H…, Mme F…, M. J…, M. C… et le syndicat des copropriétaires « 27 avenue de la Rep », représentés par Me Courrech, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Corsica R2LP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la société Corsica R2LP ne sont pas fondés et reprennent pour l’effet dévolutif leurs moyens de première instance.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, l’instruction a été close au 4 juillet 2025.
M. H… et autres ont présenté un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025 après clôture, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code du patrimoine ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Maisonneuve, pour la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac et la société Corsica R2LP, de Me Ouattara, pour la commune d’Aurillac, et de Me Abel, substituant Me Courrech, pour M. H…, Mme F…, M. J…, M. C… et le syndicat des copropriétaires « 27 avenue de la Rep » ;
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 24 juin 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac (CABA) a approuvé la modification de l’aire de mise en valeur du patrimoine (AVAP) d’Aurillac, devenue site patrimonial remarquable (SPR). M. H… et autres ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de cette délibération en tant qu’elle supprime le classement en « jardin d’agrément » de la parcelle cadastrée n° 14 AE 187 à Aurillac et de l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d’Aurillac a accordé à la société Corsica R2LP un permis de construire pour la réalisation d’une maison de ville sur cette parcelle, ainsi que des décisions des 29 juillet et 23 août 2021 portant rejet de leurs recours administratifs contre ces actes. Par des jugements n° 2102072 et n° 2102211 du 4 avril 2024, dont la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac, la commune d’Aurillac et la société Corsica R2LP relèvent appel, le tribunal a fait droit à leurs demandes.
Les requêtes présentées par la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac, la commune d’Aurillac et la société Corsica R2LP, relatives à des décisions affectant une même parcelle et un même projet de construction, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’intérêt à agir de M. H… et autres :
La commune d’Aurillac et de la société Corsica R2LP reprennent en appel les fins de non-recevoir opposées en première instance tirées du défaut d’intérêt à agir de M. H… et autres. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur le bien-fondé des jugements :
En application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte en matière d’urbanisme, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d’apprécier si l’un au moins de ces moyens justifie la solution d’annulation. Dans ce cas, le juge d’appel n’a pas à se prononcer sur les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu’aucun des moyens retenus ne justifie l’annulation, le juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens.
En ce qui concerne la délibération du 24 juin 2021 :
Aux termes du II de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « Les (…) aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. (…) ». Aux termes du II de l’article 114 de cette loi : « Les projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. / Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l’article 112 de la présente loi ». Selon l’article L. 631-1 du code du patrimoine : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. / (…) / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. (…) ». Aux termes de l’article L. 631-4 du code du patrimoine : « I. – Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique. (…) ».
Aux termes du règlement de l’AVAP, devenue SPR, de la commune d’Aurillac, le classement en « jardin d’agrément » est retenu pour les jardins qui « accompagnent les maisons et participent à la présence du végétal en zones bâties ». Le règlement indique à ce titre que : « Havres de paix ou « taches vertes » dans la ville, les jardins d’agrément participent à la qualité de la vie en secteur à forte densité. Leur protection est globale et l’usage traditionnel d’un jardin d’agrément est maintenu ». Son article 0.14 prévoit notamment que : « la forme générale des sols doit être maintenue, le profil du terrain ne doit pas être modifié ; (…) / l’espace doit être maintenu en jardin, (…) / les constructions neuves sont interdites (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 14 AE 187 se présente comme un espace intégralement végétalisé. Si elle était classée comme un élément de patrimoine intéressant à préserver en qualité de « jardin » au plan local d’urbanisme approuvé le 20 décembre 2007, elle n’avait fait l’objet d’aucun classement particulier au titre de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) adoptée en 2008 avant d’être classée comme « jardin d’agrément » sur le fondement du règlement de l’AVAP adopté approuvé par délibération de la CABA du 8 novembre 2016. Cette parcelle, située en zone PBa du règlement de l’AVAP, dans un secteur très minéralisé où, en dehors des jardins privés, les espaces végétalisés sont peu présents, était auparavant construite, étant issue de la division d’un terrain plus large qu’elle formait jusqu’en 2005 avec la parcelle AE 186. Il n’apparaît cependant pas que cette parcelle, à l’état d’abandon, dont la végétalisation, sur un sol en partie composé de remblais, résulte d’une absence totale d’entretien, aurait reçu un quelconque usage d’agrément, rien ne permettant de dire que ces caractéristiques auraient évolué depuis 2008. Dans ce contexte, le déclassement de la parcelle n° 14 AE 187, dont l’intérêt patrimonial n’est pas caractérisé et qui s’analyse davantage comme une dent creuse en continuité d’un ilot bâti, ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il en résulte que le tribunal s’est fondé à tort sur le motif tiré de ce que la parcelle n° 14 AE 187 constituait un « jardin d’agrément » au sens du règlement de l’AVAP pour annuler la délibération du conseil communautaire de la CABA du 24 juin 2021 en ce qu’elle supprimait ce classement ainsi que la décision de rejet du recours administratif de M. H… et autres.
En ce qui concerne le permis de construire du 7 juillet 2021 :
En premier lieu, et comme il vient d’être dit, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 7 juillet 2021 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération du 24 juin 2021, en ce qu’elle a privé la parcelle n° 14 AE 187 de son classement comme « jardin d’agrément » au sens du règlement de l’AVAP, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que trois arbres situés en limite de propriété, sur la parcelle voisine n° 186, ne figurent pas sur le plan de masse du projet, prévu sur la parcelle cadastrée AE 187. Quand bien même ces arbres avaient fait l’objet d’une recommandation du commissaire enquêteur, ils n’avaient pas, compte tenu de leur localisation, à apparaître sur le plan de masse lui-même. En outre, même à admettre l’insuffisance de ce plan, il n’apparaît pas que l’appréciation portée par la commune sur le respect de la réglementation applicable s’en serait trouvée spécialement affectée. Aucune illégalité ne saurait donc être retenue à cet égard.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1.2.1 du règlement de l’AVAP-SPR : « Les constructions ne doivent en aucun cas, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux et des paysages avoisinants. / Les constructions nouvelles doivent respecter les vues et les perspectives. Les propositions architecturales contemporaines doivent justifier d’une bonne insertion et du respect de l’environnement bâti et paysager existant par la simplicité des volumes, (…) leur inscription dans le sens dominant des volumes environnants, (…) une organisation des masses bâties adaptées au tissu urbain dans lequel elles s’insèrent. / Les éléments d’architecture d’emprunt étranger ou extra-régional (…) sont interdits ». Aux termes de l’article 1.2.6 de ce règlement : « Les pentes de toits doivent s’aligner ou s’harmoniser sur celles des immeubles voisins. / En secteurs PA, PB et PC, / Seules sont autorisées les couvertures de tuiles en terres cuite, en tuile canal de courant et de couvert ou à emboitement, de ton mélangés ou vieillis pour les couvertures à faible pente de 28 à 33 %, / l’ardoise et l’ardoise naturelle épaisse, lorsque l’édifice se situe en mitoyenneté d’une construction couverte en ardoise de 60 à 110 %, / de tuiles mécaniques (à emboitement) pour les couvertures à pentes moyennes, de 35 à 50 %. / Sont interdites : / les toitures terrasses, en dehors des créations architecturales spécifiques et de petites surfaces en harmonie avec l’architecture environnante ou pour la création de jardins suspendus pour les espaces construits sur de fortes pentes (…) ».
La zone PBa de l’AVAP, dans laquelle s’inscrit le projet, correspond aux faubourgs et extensions de la ville ancienne. Elle est majoritairement composée d’immeubles de deux à trois niveaux datant du dix-neuvième siècle, même si l’environnement immédiat du projet, également constitué de constructions plus récentes, présente un caractère moins homogène. De style contemporain, le projet qui, conformément aux préconisations de l’ABF, conserve le mur d’enceinte existant, comporte deux volumes agencés en forme de L, l’un, de plain-pied, étant implanté en limite de propriété avec la parcelle contiguë cadastrée n° AE 186, et l’autre, qui est adossé au mur pignon aveugle de l’immeuble voisin, s’élevant sur deux étages.
La partie de plain-pied du projet, qui est orientée dans le sens dominant des volumes voisins, demeure largement dissimulée depuis la voie publique. Compte tenu en particulier de sa configuration et de ses dimensions, il n’apparaît pas que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, cette partie de la construction serait spécialement en disharmonie avec l’architecture environnante et porterait atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux et des paysages avoisinants au sens des dispositions précitées.
En revanche, la partie sur deux étages du bâtiment projeté se trouve à l’emplacement d’une ancienne construction et, compte tenu de ses caractéristiques, est visible depuis les espaces publics et les bâtiments alentours. Sa toiture, à un pan, dont la très faible pente, de 12 %, est masquée par un acrotère, s’apparente à une toiture terrasse. Compte tenu de son aspect et des matériaux utilisés, qu’il s’agisse de zinc, quartz et aluminium, comme de leurs couleurs, elle ne saurait, en l’espèce, être regardée comme une petite surface s’harmonisant avec les toitures des immeubles voisins, très majoritairement mansardées ou à deux pans, en tuiles ou ardoises, n’ayant par ailleurs pas plus vocation à accueillir des jardins suspendus sur un terrain en forte pente. Aucun élément du dossier ne permet de savoir en quoi elle pourrait être considérée comme relevant d’une création architecturale spécifique. Il apparaît ainsi que, comme l’ont aussi retenu les premiers juges, cette partie du projet, en ce qui concerne la toiture terrasse ainsi que les matériaux utilisés pour sa réalisation et ses couleurs, méconnaît les dispositions précitées des articles 1.2.1 et 1.2.6 du règlement de l’AVAP-SPR de la commune d’Aurillac, ce vice étant susceptible de régularisation comme il sera exposé plus bas.
Il en résulte que le tribunal a retenu à tort, pour annuler le permis de construire contesté, qu’il était illégal du fait de l’illégalité de la délibération du 24 juin 2021, de l’insuffisance du dossier de permis de construire s’agissant de l’absence de mention trois arbres au plan de masse et, pour ce qui concerne la partie de plain-pied du bâtiment projeté, de la méconnaissance des articles 1.2.1 et 1.2.6 du règlement l’AVAP-SPR de la commune d’Aurillac.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. H… et autres à l’appui de leurs conclusions devant le tribunal et la cour contre la délibération du 24 juin 2021 et le permis de construire du 7 juillet 2021.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la délibération du 24 juin 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code du patrimoine : « (…) II. A compter de la publication de la décision de classement d’un site patrimonial remarquable, il est institué une commission locale du site patrimonial remarquable, composée de représentants locaux permettant d’assurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l’État, de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées. /Elle est consultée au moment de l’élaboration, de la révision ou de la modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine et, le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur. » Aux termes de l’article D. 631-5 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « La commission locale prévue au II de l’article L. 631-3 est présidée par le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale. (…) La commission locale comprend : 1° Des membres de droit :- le président de la commission ;– le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable ;– le préfet ;– le directeur régional des affaires culturelles ;– l’architecte des Bâtiments de France ;2° Un maximum de quinze membres nommés dont :– un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, désignés en son sein par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ;– un tiers de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine ;– un tiers de personnalités qualifiées./Les représentants d’associations et les personnalités qualifiées sont désignés par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale après avis du préfet. /Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire. /La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement. » Et aux termes de l’article 4.1 de son règlement intérieur, la commission locale du SPR de la commune d’Aurillac est régulièrement composée lorsque la majorité de ses membres, au nombre de vingt, est présente, soit dix membres.
Il apparaît que les 8 janvier et 22 février 2021, avant l’adoption de la délibération litigieuse, la commission locale du SPR de la commune d’Aurillac a été consultée, plus de dix de ses membres étant à chaque fois présents, le fait que certains de ses membres de droit, en particulier le maire de la commune d’Aurillac, le préfet du Cantal ou le directeur régional des affaires culturelles n’aient alors été ni présents ni représentés, étant à cet égard sans incidence sur la régularité de cette composition. Aucune irrégularité n’entache par suite la consultation de cette commission.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « … III.- Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France et après accord du représentant de l’État dans la région. ». Aux termes de l’article L. 631-4 du code du patrimoine : « … II. – Le projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme (…). III.- (…) Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine peut également être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique, consultation de l’architecte des Bâtiments de France puis accord de l’autorité administrative, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa du même II. ».
D’abord, en vertu des dispositions ci-dessus, la procédure de modification peut être mise en œuvre en l’absence d’atteinte à l’économie générale des dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. En l’espèce, la suppression d’un jardin d’agrément de 268 m², alors que les parcelles identifiées comme « jardins d’agrément » représentent plus de 34 ha, n’était pas de nature à affecter l’économie générale de l’AVAP. Le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à ce que seule une procédure de révision pouvait être lancée ne peut ainsi qu’être écarté.
Ensuite, et d’une part, il résulte de ces mêmes dispositions que la modification du règlement de l’AVAP ne peut intervenir qu’après la consultation de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) intervenue, en l’espèce, le 4 juin 2021. Par suite, et alors même que le 24 juin 2021, date de la délibération contestée, l’ABF ne s’était toujours pas prononcé sur le projet, aucune violation des dispositions ci-dessus ne saurait être retenue. De toutes les façons, l’ABF a rendu un avis favorable au projet de révision, rien ne permettant de dire en quoi la transmission ultérieure de cet avis aurait eu une incidence sur le sens de la délibération contestée.
D’autre part, aucun texte n’imposait la consultation du maire de la commune d’Aurillac avant l’adoption de la délibération, l’absence de motivation de son avis ne pouvant qu’être dépourvue d’effet utile. De toutes les façons, l’avis du maire du 9 juin 2021, favorable au projet, a été reçu par la CABA le 15 juin.
Enfin, le 23 juin 2021, avant l’adoption de la délibération, le préfet de Région a valablement donné son accord au projet de modification, qui n’avait pas à être motivé.
Il résulte des points 20 à 23 qu’aucune des irrégularités invoquées ne saurait être retenue.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. /Le dossier comprend au moins : (…) 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (…) ». Aux termes de l’article L. 123-12 de ce code : « Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une enquête publique n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que tel est notamment le cas s’il a eu pour effet de nuire à l’information et à la participation de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération.
M. H… et autres soutiennent que le dossier d’enquête publique mis en ligne ne comportait pas les accords ou avis requis, notamment celui de l’autorité environnementale, produisant à cet effet un constat d’huissier. Ce dossier a été mis à disposition du public à la mairie ainsi que sur son site lors de l’enquête conduite du 22 avril au 21 mai 2021. La mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) a rendu son avis le 7 mai 2021, en cours d’enquête, relevant cependant que le projet de révision était dispensé d’évaluation environnementale. Aucune disposition ne prévoyant la consultation du maire de la commune d’Aurillac, son avis en date du 9 juin 2021 n’avait pas à figurer au dossier d’enquête publique. Rien non plus n’obligeait l’ABF, qui a été consulté avant l’adoption de la délibération, à émettre un avis explicite dont la jonction au dossier d’enquête publique s’imposait. Et le préfet, dont l’accord n’avait pas à figurer au dossier d’enquête, s’est prononcé le 23 juin 2021, postérieurement à cette enquête. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d’enquête publique ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « … Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve, ou défavorables au projet ».
Le commissaire enquêteur, qui n’avait pas à répondre point par point aux observations du public, a estimé que le projet de modification de l’AVAP-SPR s’inscrivait dans un schéma prospectif « en faveur de la démarche de valorisation du territoire », dans le cadre d’une « vision de long terme » poursuivant des objectifs de protection de l’existant et de valorisation des patrimoines bâtis et qu’il résultait d’une concertation réelle. Sous la rubrique « avis et conclusions », il a indiqué que les avantages du projet de modification l’emportent sur les inconvénients au regard des critères majeurs de protection et de valorisation et a notamment formulé un ensemble de préconisations quant au projet de construction sur la parcelle n° 14 AE 187. Ses conclusions étaient ainsi motivées et le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (…) ». Aux termes de l’article L. 5211 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…). Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. (…) ».
Il résulte tout d’abord de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil communautaire d’une communauté de communes doivent être envoyées aux conseillers communautaires dans un délai de cinq jours francs avant la réunion. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil communautaire alors même que les conseillers concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance. Il ressort des pièces du dossier que les convocations ont été adressées aux élus du conseil communautaire de la CABA le vendredi 18 juin 2021 à 13 h 25, le conseil s’étant tenu le jeudi 24 juin 2021 à 20 h 30, soit dans un délai de six jours francs. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue à cet égard.
Ensuite, ces mêmes dispositions impliquent que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
En l’espèce, à la convocation à la réunion du conseil communautaire était joint l’ordre du jour, qui comportait un lien pour consulter l’entier dossier dont les pièces étaient détaillées. En outre, la note de synthèse a bien été adressée aux conseillers, sous l’intitulé « 001bis-Minute-RP-modif-1-V7-au-2021-03.08.pdf ». Au demeurant, aucun conseiller n’a formulé de demande d’information complémentaire. Le moyen tiré d’un défaut d’information des conseillers communautaires doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, et malgré le retrait d’un précédent permis de construire, la modification en litige qui, comme il a été vu plus haut, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ne procède d’aucun détournement de pouvoir, le déclassement contesté répondant à un motif d’urbanisme tenant à ce que la parcelle AE n° 187 ne constitue pas un « jardin d’agrément » au sens du règlement de l’AVAP.
Il résulte de ce qui précède que la CABA et la société Corsica R2LP sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la délibération du 24 juin 2021, en ce qu’elle a supprimé le classement en « jardin d’agrément » de la parcelle cadastrée AE n° 187 à Aurillac, ainsi que la décision rejetant le recours administratif de M. H… et autres.
En ce qui concerne le permis de construire du 7 juillet 2021 :
En premier lieu, l’arrêté contesté du 7 juillet 2021 et la décision de rejet du recours gracieux présenté par M. H… et autres ont été signés par M. A… D…, adjoint chargé de la qualité de vie de l’aménagement urbain et des travaux qui, par un arrêté du 15 juillet 2020, a reçu délégation de compétence du maire de la commune d’Aurillac à effet, notamment, d’instruire et de délivrer les autorisations d’urbanisme et « de signer tous les documents, courriers et autorisations de permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclarations préalables et des autres autorisations d’urbanisme qui y sont liées », régulièrement transmis au préfet du Cantal. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ».
Par un courrier du 8 janvier 2021, adressé le 12 janvier et reçu le 13 janvier 2021, la commune d’Aurillac a demandé à la société Corsica R2LP de lui communiquer des pièces complémentaires, qu’elle lui a adressées le 12 avril 2021, soit dans le délai de trois mois prévus par les dispositions précitées. Dès lors, aucune décision de rejet tacite n’a pu naître avant l’édiction de l’arrêté en litige. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’instruction aurait été abusivement retardée ni la procédure détournée. Aucun vice de procédure ne peut être retenu sur ces points et le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; (…). ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Contrairement à ce que soutiennent M. H… et autres, le dossier de demande de permis de construire, plus particulièrement la notice paysagère, comporte notamment des documents photographiques incluant des immeubles voisins, les voies bordant la parcelle, l’ensemble de la rue du 14 juillet ainsi que des illustrations de l’insertion du projet dans son environnement, et fait apparaître les états actuel et futur de la parcelle. Il contient un plan cadastré montrant la présence des ilots bâtis environnants. La notice paysagère, qui précise que le projet, constitué de « deux volumes simples », s’inscrit dans un « tissu dense », décrit l’état initial du terrain, l’implantation et la configuration de la construction et, s’agissant des façades, relève que les percements du mur de contour existant seront intégrés à la composition créée, que les ouvertures donnant sur la rue du 14 juillet seront « peu nombreuses, traitées de manière sobre, rythmées à la manière d’un immeuble de petite taille », le style des bâtiments présents dans le secteur étant ainsi respecté, et signale que seules les ouvertures de la façade du volume adossé au mur pignon, qui ne donne pas immédiatement sur la voie publique, seront « plus conséquentes », ces ouvertures étant matérialisées sur les plans de façade et sur le document photographique illustrant le projet. La notice précise également les matériaux et couleurs envisagés, qu’il s’agisse d’enduits gris moyen et foncé d’aspect maçonné pour les murs créés, d’un jointage en teinte sable du mur en pierre existant et de quartz pour la couvertine, de zinc quartz pour les toits et d’aluminium pour les menuiseries. Pour ce qui est de la continuité avec le pilier existant du portail d’entrée dans la cour située en limite de la parcelle AE 186, de l’implantation d’un mur en limite de parcelle et des techniques d’enduit ou de jointure, aucune règle n’imposait cependant que le dossier seprononce sur la faisabilité technique du projet en tant que telle. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, l’ABF, qui a émis un avis favorable sur le projet le 7 janvier 2021, n’avait pas à se prononcer au regard des recommandations du commissaire enquêteur, intervenues postérieurement à son avis dans le cadre de la procédure de modification n° 1 de l’AVAP-SPR, et le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 1.2.8 du règlement de l’AVAP-SPR d’Aurillac : « Les ouvertures s’inscriront en cohérence avec les baies des édifices environnants (rythme, verticalité, proportions (…). (…) Les baies doivent être réalisées en tenant compte de l’aspect des immeubles anciens proches : baies plus hautes que larges et ordonnancement des ouverture (…). En PA et PB, les volets doivent être réalisés sous forme de contrevents ouverts sur l’extérieur (…). ». En dépit de l’exigence de volets en résultant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoirait un tel dispositif. Il méconnaît ainsi cette disposition sur ce point.
En dernier lieu, aux termes de l’article U.3.1 point B du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac : « (….) les constructions, extensions et bâtiments devront être implantées conformément aux dispositions mentionnées au règlement graphique sur le plan des règles graphiques applicables au sein de la zone urbaine – règles d’implantations par rapport aux voies et emprises publiques ». Ce règlement prévoit également que sous réserve « de justifications architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les règles générales du présent article pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : (…) en raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, parcelles en cœur d’ilot, terrains à fort dénivelé, etc… ». La légende du règlement graphique précise : « Par rapport aux voies et emprises publiques, au moins une façade des constructions nouvelles sera implantée à l’alignement (…) ».
En l’espèce, la façade ouest du volume de la construction prévue en R+1, donnant sur la rue du 14 juillet et la façade sud du volume de plain-pied prévu côté rue Guy de Veyre sont chacune implantées à l’alignement de la voie publique. Les dispositions ci-dessus n’imposent pas que l’intégralité du corps des bâtiments soit construite à l’alignement de la voie publique. L’impératif de conservation du mur existant qui ceint la parcelle constituait une justification architecturale rendant de toutes les façons impossible une réalisation du projet à l’alignement sur tous ces côtés. Aucune violation des dispositions d’urbanisme ci-dessus n’est ici caractérisée.
Il s’ensuit que M. H… et autres sont seulement fondés à soutenir que le projet, tel qu’autorisé par l’arrêté du maire de la commune d’Aurillac du 7 juillet 2021, méconnaît l’article 1.2.8 du règlement de l’AVAP-SPR et, s’agissant de la partie du bâtiment autorisé s’élevant sur deux étages, les articles 1.2.1 et 1.2.6 de ce même règlement et, qu’en conséquence, la décision du 23 août 2021 portant rejet de leur recours gracieux est, dans cette seule mesure, intervenue illégalement.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Les vices relevés aux points 14 et 42 du présent arrêt, qui n’affectent que des parties identifiables du projet, sont susceptibles d’être régularisés. Il y a donc lieu d’annuler le permis de construire du 7 juillet 2021, seulement en tant que la partie sur deux étages du bâtiment projeté présente une toiture terrasse et utilise des matériaux en méconnaissance des articles 1.2.1 et 1.2.6 du règlement de l’AVAP-SPR d’Aurillac et que le projet ne prévoit pas de volets en violation de l’article 1.2.8 de ce même règlement ainsi que, dans cette mesure, la décision du 23 août 2021 portant rejet du recours gracieux de M. H… et autres.
Sur les frais d’instance :
Dans l’instance n° 24LY01581, il y a lieu de mettre à la charge de M. H… et autres le versement à la communauté de communes du bassin d’Aurillac et à la société Corsica R2LP, chacune, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. H… et autres devant être rejetées.
Dans les instances n° 24LY01574 et n° 24LY01583, il n’y a en revanche pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d’Aurillac, la société Corsica R2LP, ni par M. H… et autres.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les jugements n° 2102072 et n° 2102211 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 avril 2024 sont annulés.
Article 2 :
L’arrêté du 7 juillet 2021 du maire de la commune d’Aurillac et la décision du 23 août 2021 portant rejet du recours gracieux de M. H… et autres sont annulés dans la mesure rappelée au point 47 ci-dessus.
Article 3 :
Le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. H… et autres devant le tribunal est rejeté.
Article 4 :
M. H… et autres verseront à la communauté de communes du bassin d’Aurillac et à la société Corsica R2LP, chacune, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions présentées par la commune d’Aurillac et par la société Corsica R2LP ainsi que par M. H… et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac, à la commune d’Aurillac, à la société Corsica R2LP, à M. B… H…, à Mme G… F…, à M. K… J…, à M. E… C… et au syndicat des copropriétaires « 27 avenue de la Rep », à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la culture en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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