Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25MA03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2025, N° 2505114 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône classant sans suite sa demande de naturalisation, d’enjoindre à l’administration d’instruire sa demande en confiant son traitement à un autre agent et de lui accorder un délai de deux ou trois mois pour communiquer un acte de naissance apostillé.
Par une ordonnance n° 2505114 du 27 juin 2025, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, M. A… B… demande à la cour de le relever de la forclusion et d’examiner l’affaire au fond.
Il soutient que :
- il avait bien produit la décision attaquée ;
- la décision en litige n’est pas motivée ;
- elle méconnaît le principe de l’égalité posé par l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 ;
- il est diplômé de l’enseignement supérieur, marié depuis dix-huit ans à une française et ses filles ont également la nationalité française ;
- non conseillé par un avocat, il n’a pas connaissance des délais et procédures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… relève appel de l’ordonnance, en date du 27 juin 2025, par laquelle le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevable, pour défaut de production de l’acte attaqué, sa demande d’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône classant sans suite la procédure de naturalisation qu’il a engagée.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
3. Selon l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ».
4. L’ordonnance attaquée a été notifiée à M. A… B… par lettre du greffier en chef du tribunal du 27 juin 2025, dûment pourvue de l’indication du délai d’appel et transmise au moyen de l’application Télérecours citoyens, que l’intéressé avait utilisée pour introduire sa demande contentieuse et qui a généré le jour même un courrier électronique de mise à disposition. Faute d’avoir consulté ce courrier, M. A… B… est réputé, en application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, avoir reçu notification régulière de l’ordonnance à l’issue du délai de consultation, lequel est de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, soit le mardi 1er juillet 2025. Le délai d’appel de deux mois était donc expiré lorsque, le 9 novembre 2025, le requérant a saisi la cour.
5. L’article R. 834-1 du code de justice administrative, qui définit les cas d’ouverture du recours en révision des décisions du Conseil d’Etat et dont M. A… B… invoque le bénéfice pour être relevé de la forclusion découlant de ce qui précède, est sans application dans le cadre de la présente procédure d’appel. Le requérant, par ailleurs, ne peut utilement arguer de la circonstance qu’il n’a pas sollicité le concours d’un avocat, choix qui relève de sa seule responsabilité et qui l’eût au demeurant exposé, si sa requête n’était pas tardive, à une autre cause d’irrecevabilité en vertu de l’article R. 811-7 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Connaissance ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Devoirs du citoyen ·
- Culture ·
- Épouse ·
- Monde ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Délai ·
- Soutenir ·
- Liberté fondamentale
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Critère ·
- Circulaire ·
- Dégât ·
- Économie ·
- L'etat ·
- Finances ·
- Reconnaissance ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Police ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Destination
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Police ·
- Cour des comptes
- Etat civil ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Carte de séjour ·
- Civil ·
- Force probante
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Musée ·
- Prestation ·
- Lot ·
- Médiateur ·
- Facture ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Exécution du jugement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Permis construire ·
- Inexecution
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Vidéoprotection ·
- Sociétés ·
- Procédure contentieuse ·
- Réparation du préjudice ·
- Jugement
- Parcelle ·
- Patrimoine ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Délibération ·
- Agrément ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Règlement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Épouse ·
- Ukraine ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Crime de guerre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.