Rejet 10 juillet 2023
Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 nov. 2024, n° 23LY02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 juillet 2023, N° 2300762 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A épouse C a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2300762 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A épouse C, représentée par Me Lukec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement de première instance n’est pas suffisamment motivé puisqu’il ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait et de droit de nature à justifier le rejet de sa demande ;
— les décisions préfectorales ne sont pas suffisamment motivées ;
— les décisions préfectorales portent une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions préfectorales méconnaissent l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 26 décembre 1967, est entrée en France le 21 août 2016, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour, valable jusqu’au 24 décembre 2016. Elle a sollicité le 9 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Côte-d’Or lui a opposé un refus de délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de renvoi. Mme A a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande par le jugement du 10 juillet 2023 dont Mme A épouse C interjette appel.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Cette motivation doit être suffisante au regard de la teneur de l’argumentation soumise au juge, de sorte qu’elle comporte des motifs de droit et de fait et exposer les différents points du raisonnement qui conduisent à la solution adoptée.
4. Le tribunal a exposé les motifs de droit et de fait justifiant sa décision en indiquant que si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens, le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de ce que son jugement serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté.
Sur la légalité des décisions préfectorales :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Si Mme A soutient que l’arrêté qu’elle conteste ne satisfait pas aux exigences de motivation auxquelles sont soumises les décisions administratives faisant grief, ce moyen doit être écarté comme étant manifestement infondé, le préfet ayant visé les textes sur lesquels il a fondé ses décisions, indiqué que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète le droit au séjour des ressortissants algériens et exposé les motifs de fait pour lesquels il estimait qu’il n’y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation et celles pour lesquelles il a fait obligation de quitter le territoire français à Mme A dans un délai de trente jours. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doit par suite également être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Mme A épouse C soutient qu’elle vit en France avec son époux depuis plus de cinq ans, que leur fille mineure est scolarisée en France, qu’elle-même travaille en France et que plusieurs membres de sa famille, dont son frère, sa sœur et les filles ainées de son époux, résident en France. Cependant, il n’est pas contesté que M. C, époux de Mme A est également un ressortissant algérien en situation irrégulière en France et il n’est pas établi que leur fille, née en 2008, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie, pays où Mme A a vécu jusqu’en 2016. De plus, la circonstance que la requérante exerçait une activité d’agent de service depuis 2020, à temps partiel, ne suffit pas à caractériser une insertion ancrée dans la durée sur le territoire français. Dans ces circonstances et eu égard à ses conditions de séjour sur le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, au titre de son pouvoir de régularisation, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par conséquent, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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