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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 23VE01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01940 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 juin 2023, N° 2304008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2304008 du 26 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme C, représentée par Me Vi Van, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son nom du système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 à verser à son avocat, Me Vi Van, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
— les premiers juges ont insuffisamment répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation, dès lors qu’ils n’ont pas explicité en quoi l’arrêté litigieux était suffisamment motivé en fait, alors qu’il n’a pas mentionné son insertion professionnelle, et en droit, alors qu’il ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’erreur de fait ;
— elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu’elle ne mentionne pas sa situation professionnelle et en droit, dès lors qu’elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa et d’un passeport en cours de validité et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— cette décision est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la légalité de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :
— cette décision est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle l’absence d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 20 juillet 1985, est entrée sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Le 17 mai 2023, elle a été interpelée pour conduite d’un véhicule à moteur sans permis de conduire valide et sans assurance. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme C relève appel du jugement du 26 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme C soutient que le premier juge a insuffisamment répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation, dès lors qu’il n’a pas explicité en quoi l’arrêté litigieux était suffisamment motivé en fait, alors que cet arrêté n’a pas mentionné son insertion professionnelle, et en droit, alors qu’il ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Toutefois, le premier juge a répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation au point 3 du jugement attaqué. Il n’avait à se prononcer expressément ni sur l’absence de mention, dans l’arrêté du 17 mai 2023, de l’intégration professionnelle de la requérante, qui constituait un simple argument et non un moyen, ni sur l’absence de visa de la convention internationale des droits de l’enfant, qui constituait un argument inopérant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit en conséquence être écarté.
3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme C ne peut dès lors utilement soutenir que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée cite les textes applicables, indique que Mme C a déclaré être entrée en France en 2019, ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français ni avoir entrepris aucune démarche en vue d’obtenir un titre de séjour depuis son arrivée en France et que la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où elle déclare être divorcée et avoir deux enfants et ne justifie pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Une telle décision est suffisamment motivée quand bien même elle ne mentionnerait pas la situation professionnelle de la requérante. Par ailleurs, l’absence de visa n’entache pas cet arrêté d’insuffisance de motivation.
5. En deuxième lieu, la simple circonstance que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de fait en ce qui concerne l’irrégularité de l’entrée de Mme C sur le territoire français ne suffit pas pour établir qu’il n’aurait pas examiné sa situation personnelle. Il ressort au contraire des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a procédé à un tel examen.
6. En troisième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge dans les points 6 à 10 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée en France en 2019 sous couvert d’un visa touristique et qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le délai d’expiration de son visa. Elle fait valoir que ses deux filles, nées le 23 novembre 2010 et le 6 mai 2016, sont scolarisées en France, qu’elle réside chez son frère, ressortissant de nationalité française, qui entretient des liens affectifs forts avec elle et ses enfants, que son oncle et que l’ensemble de sa fratrie résident en France et qu’elle est dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, elle n’établit pas cette absence d’attaches familiales en produisant uniquement le certificat de décès de Mme A D, dont elle prétend qu’elle serait la fille, sans pour autant produire son livret de famille qui permettrait d’établir cette filiation et le nombre de frères et sœurs qu’elle aurait, alors en outre qu’elle a déclaré lors de son audition avoir encore de la famille en Algérie. La requérante étant divorcée par jugement du 7 novembre 2019 d’un compatriote résidant en Espagne, rien ne l’empêche de poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine, qu’elle a quitté à l’âge de 34 ans. Concernant sa situation professionnelle, après une première expérience professionnelle au sein de la société GSF entre septembre 2021 et juin 2022, Mme C a signé avec la société Kezia un contrat à durée indéterminée l’employant à compter du 1er août 2022 en qualité d’agent d’entretien pour un emploi à temps partiel de trente heures par semaine. L’insertion de Mme C doit toutefois être relativisée, dès lors qu’elle a été interpellée le 17 mai 2023 au volant d’un véhicule non assuré, qui n’était pas passé au contrôle technique, alors qu’elle était dépourvue elle-même d’un permis de conduire valide sur le territoire français. Au vu de la situation familiale de Mme C et des conditions de son séjour en France, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale' ». La décision obligeant Mme C à quitter le territoire français n’a pas pour effet de la séparer de ses enfants de nationalité marocaine et il n’est pas établi l’impossibilité pour ces derniers de poursuivre leur scolarité au Maroc. Si Mme C soutient que leur père réside en Espagne et qu’il est plus facile de lui rendre visite depuis la France, cette simple circonstance n’est pas suffisante pour conclure à une violation de ces stipulations. Le moyen doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de Mme C et du défaut de motivation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 17 du jugement attaqué.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce même code dispose : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ". En l’espèce, il est constant que Mme C s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu’elle n’a jamais présenté de demande de titre de séjour. Par suite, le préfet n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées en refusant d’octroyer à Mme C un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, l’arrêté du 17 mai 2023 énumère les raisons pour lesquelles il n’est accordé aucun délai de départ volontaire à Mme C, cite les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquels lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires s’y opposent et indique que Mme C ne justifie d’aucune circonstance particulière. Une telle décision est suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il est constant qu’il n’a été accordé aucun délai de départ volontaire à Mme C. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la requérante ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce que le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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