Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25BX00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme C… B… et M. A… D… ont chacun demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 24 juillet 2024 les concernant par lesquels le préfet de la Corrèze a prononcé le retrait de leur attestation de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par deux jugements no 2401539 et 2401540 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, sous le n° 25BX00279, Mme B…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 décembre 2024 du tribunal administratif de Limoges la concernant ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de la Corrèze la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n’a pas produit les fiches Télémofpra auxquelles il a accès ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle portent atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision n° 2025/000275 du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 25BX00286, M. A… D…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 décembre 2024 du tribunal administratif de Limoges le concernant ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de la Corrèze le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas produit les fiches Télémofpra auxquelles il a accès ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle portent atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision n° 2025/000274 du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…)».
2. Mme C… B… et son époux, M. A… D…, ressortissants bangladais nés respectivement le 23 décembre 2000 et le 10 octobre 1993, sont entrés en France le 24 avril 2022 sous couvert de visas de court séjour, en compagnie de leur fils alors âgé d’un an. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 novembre 2022. Ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 février 2024. Par deux arrêtés du 24 juillet 2024, le préfet de la Corrèze a prononcé le retrait des attestations de demande d’asile des intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… et M. A… D… relèvent appel des jugements du 27 décembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 25BX00279 et 25BX00286 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur la légalité des arrêtés en litige :
4. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le préfet de la Corrèze n’a pas produit les fiches Télémofpra auquel il a accès, les appelants n’assortissent pas leur moyen de précision suffisante pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
5. En second lieu, Mme B… et M. A… D…, en reprenant dans des termes identiques leurs moyens invoqués devant le tribunal administratif sans aucune critique utile des jugements attaqués, n’apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… et de M. A… D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à M. D….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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