Annulation 19 juin 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25VE02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence.
Par un jugement n° 2416365 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B… son certificat de résidence valable jusqu’au 1er mai 2026 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B….
Le préfet soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au regard de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B… ;
- les autres moyens de la demande de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 8 juillet 1973, était titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans valable du 2 mai 2016 au 1er mai 2026. Par l’arrêté en litige du 7 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence valable dix ans, lui a enjoint de le restituer et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Aux termes des dispositions du second alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. »
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse procéder au retrait du certificat de résidence de dix ans délivré à un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
Pour retirer le certificat de résidence de dix ans valable jusqu’en 2026 dont M. B… était titulaire, au motif que sa présence en France constitue une menace grave à l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur deux signalements au traitement des antécédents judiciaires, le 1er février 2021, pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans par ascendant et, le 6 janvier 2023, pour des faits de diffamation envers un particulier par écrit, image ou moyen de communication par voie électronique, qui sont contestés par M. B…. Il ressort des pièces du dossier que la procédure relative aux faits d’agression sexuelle sur mineur a été classée sans suite le 30 juillet 2021 par le Procureur de la République. La nature délictuelle de ces faits n’est pas davantage corroborée par l’expertise médico-psychologique produite en appel, dont il ressort que les démonstrations affectives de M. B… envers sa fille relevaient plus vraisemblablement de gestes maladroits que de gestes à connotation sexuelle. Le préfet n’apporte aucun élément concernant les faits de diffamation, alors que M. B… a fait valoir qu’il ignore tout de cette procédure et qu’il a lui-même déposé plainte envers son épouse le 21 juillet 2021 pour dénonciation calomnieuse. Si le préfet ajoute en appel que M. B… a été condamné par un jugement correctionnel du 25 octobre 2013 à 500 euros d’amende pour des faits de violence sur son épouse, ces faits délictueux, anciens et survenus dans un contexte de mésentente conjugale, à la suite desquels le couple a d’ailleurs divorcé, ne sont pas de nature à caractériser une menace grave pour l’ordre public justifiant le retrait du certificat de résidence de dix ans de M. B…. Il s’ensuit que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et que c’est à bon droit que le tribunal en a prononcé l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet des Hauts-de-Seine est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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