Non-lieu à statuer 30 janvier 2024
Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2024, n° 24LY00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2300079 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. C…, représenté par Me Brey, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu le secret médical en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 et de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Côte d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2024.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
M. C… né le 6 mars 1987 à Durrës (Albanie) et de nationalité albanaise, est entré sur le territoire français le 28 janvier 2022, accompagné de son épouse et de leur enfant mineur. Sa demande d’asile, présentée le 29 mars 2022, a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2022. Parallèlement, il a sollicité, le 31 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Côte d’Or a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C… relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024, ses conclusions tendant à ce que cette aide lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur cette demande.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 décembre 2022 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 425-14 du même code : « L’étranger mentionné à l’article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Par avis du 3 octobre 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Albanie, pays dont il est originaire. Pour refuser, malgré cet avis, de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, qui souffre d’une sclérose en plaques pour laquelle il bénéficie d’un traitement par immunosuppresseurs, le préfet de la Côte-d’Or a indiqué que l’Albanie dispose d’un système de santé développé et offre un programme de soins de santé universel. Il s’est en outre fondé sur des rapports d’organisations internationales, notamment la fiche MedCOI, dont la force probante n’est pas utilement contestée, de laquelle il ressort que le centre hospitalo-universitaire Mère Teresa est doté de services de neurologie, que des médicaments adaptés au traitement de la sclérose en plaques sont disponibles en Albanie et que le système de sécurité sociale albanais prend en charge les personnes souffrant de sclérose en plaques y compris lorsqu’elles ne contribuent pas au système de santé. Si M. C… soutient que le principe actif du traitement qui lui est prescrit n’est pas disponible en Albanie, faute d’avoir obtenu une autorisation de commercialisation, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement en Albanie d’un traitement approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le requérant pourrait bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article R. 425-14 alors, au demeurant, que le préfet de la Côte d’Or n’a pas opposé à M. C… un motif tiré de l’absence de résidence habituelle en France.
En second lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de la violation du secret médical.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par le préfet de la Côte d’Or au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte d’Or au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
M. Bernard Gros, premier conseiller,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A.-G. Mauclair
L’assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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