Rejet 1 octobre 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25DA02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 octobre 2025, N° 2413085 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 30 octobre 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2413085 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Eurielle Rivière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 novembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- la note du 12 juillet 2021 du ministre de l’intérieur et du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion à l’attention des responsables de plateformes interrégionales de main d’œuvre étrangère ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’auteur de l’arrêté, sous-préfet de Dunkerque, bénéficiait d’une délégation de signature sur le fondement de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 et d’un arrêté signé par le préfet le 18 avril 2024 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
4. M. A… a déclaré être entré en France en avril 2019 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 16 ans et 7 mois.
5. Les titres de séjour « étudiant » puis « travailleur temporaire » obtenus par M. A… jusqu’en janvier 2024 ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
6. Le CAP « métiers plâtre et isolation » obtenu par M. A… en juin 2021 facilitera son insertion professionnelle en Guinée.
7. Si M. A… s’est inscrit en 1ère année CAP « couvreur » en 2021-2022, le contrat d’apprentissage a été rompu en décembre 2022 et le bulletin du 1er semestre a fait état de 17 demi-journées d’absences non justifiées et d’une moyenne de 9,11/20.
8. Si M. A… a travaillé de février à décembre 2023 et de mars à septembre 2024 comme agent de tri des déchets de niveau I puis dans l’intérim comme manoeuvre, cette expérience restait limitée à la date de l’arrêté et portait sur des postes sans qualification particulière.
9. Si l’employeur de M. A… a obtenu une autorisation de travail en mai 2024, elle était limitée à 31 heures par semaine et 122 jours et était donc expirée à la date de l’arrêté.
10. M. A… n’a pas présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour, malgré la demande faite par un mail de la sous-préfecture en août 2024, l’autorisation de travail requise pour la durée du titre de séjour par les articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail et L. 414-12, L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. La note du 12 juillet 2021 ne peut utilement être invoquée. En tout état de cause, si elle a dispensé d’autorisation de travail les contrats de mission de moins de trois mois, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour d’un an, soit une durée supérieure.
12. M. A…, né en août 2002, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée. Il est célibataire sans enfant.
13. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’a violé ni les dispositions citées au point 10 ni les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Eurielle Rivière.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 11 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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