Réformation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 6 avr. 2023, n° 19BX04284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX04284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 17 septembre 2019, N° 1702737 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047421835 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit du 7 avril 2022, la cour a ordonné une expertise avant de statuer sur l’appel interjeté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1702737 du 17 septembre 2019 qui a condamné le CHU à verser une indemnité
de 280 000 euros à Mme A, sous déduction de la provision de 126 000 euros déjà versée, et à rembourser la somme de 90 372,14 euros à la Mutualité sociale agricole (MSA) des Charentes.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 28 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le CHU de Poitiers et la SHAM, représentés par la SELARL Le Prado, Gilbert, maintiennent leurs conclusions tendant à l’annulation du jugement et au rejet des demandes présentées devant le tribunal par Mme A et par la MSA des Charentes.
Ils font valoir que le rapport d’expertise conclut sans ambiguïté à une complication médicale non fautive.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré
le 19 janvier 2023, Mme A, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Veyrier, Le Lain, Barroux, Verger, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu’une somme
de 3 000 euros soit mise à la charge du CHU de Poitiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 333 269,38 euros ou à défaut de 278 200 euros, et à la condamnation du CHU de Poitiers à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de motivation dès lors que les moyens tirés de l’irrégularité du jugement invoqués dans la requête sommaire n’ont pas été développés dans le mémoire ampliatif et que les conclusions portent sur l’annulation du jugement et non sa réformation ;
— la cour n’a pas ordonné une nouvelle expertise au motif qu’elle aurait été insuffisamment éclairée, mais afin de permettre au CHU de faire valoir ses observations ; il convient de tenir compte des deux expertises pour déterminer les responsabilités et les préjudices ;
— le défaut d’information par le CHU de Poitiers est établi ;
— le CHU a commis des fautes dès lors que l’indication chirurgicale était inappropriée et abusive, que la pose d’une prothèse inversée n’était pas adaptée, et que le mauvais positionnement de la vis n’était pas conforme aux règles de l’art ; c’est à bon droit que le tribunal, en se fondant sur les conclusions de la première expertise, a retenu l’engagement de la responsabilité pour faute du CHU de Poitiers ; les sommes que le CHU et la SHAM ont été condamnés à lui verser doivent ainsi être confirmées ;
— à titre subsidiaire, le second expert ne démontre pas que l’antécédent de rupture de la coiffe des rotateurs opéré en 2007 aurait réellement interféré, de sorte que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable doit être fixé à 25 % comme l’ont retenu les premiers experts ; si la cour ne retenait pas de faute médicale, l’accident médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, et il présentait une probabilité faible comme l’a retenu le second expert ; elle a ainsi droit à la réparation de ses préjudices par l’ONIAM ; contrairement à ce que prétend l’ONIAM, elle n’a jamais souscrit aucun contrat « accidents de la vie » ;
— si la cour retenait l’accident médical non fautif, le CHU resterait responsable de l’indemnisation du préjudice d’impréparation à hauteur de 2 000 euros, et il conviendrait de condamner l’ONIAM à lui verser les sommes de 11 780 euros ou subsidiairement 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 31 250 euros ou subsidiairement 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros ou subsidiairement 13 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros ou subsidiairement 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, et 258 239,38 euros ou subsidiairement 224 200 euros au titre de l’assistance par une tierce personne.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause.
Il soutient que :
— la première expertise a relevé que Mme A était vraisemblablement titulaire d’un contrat « garantie accidents de la vie » souscrit auprès de Pacifica ; en l’absence de production de ce contrat, aucune somme ne saurait être mise à sa charge ;
— il résulte de la seconde expertise que Mme A présentait un antécédent de réparation de la coiffe des rotateurs en 2007, et l’expert a conclu qu’il n’était pas possible d’établir avec certitude l’absence d’atteinte du nerf axillaire préalablement à l’intervention
du 24 février 2012 ; dès lors que les luxations itératives de prothèses sont en lien avec l’atteinte du nerf axillaire, les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l’absence de lien de causalité direct et certain entre le dommage et un acte
de prévention, de diagnostic ou de soins.
Par lettre du 23 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction serait susceptible d’être close, sans avertissement préalable, par l’émission d’une ordonnance
de clôture ou d’un avis d’audience, à compter du 20 janvier 2023.
La clôture immédiate de l’instruction a été décidée par une ordonnance
du 1er février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Porchet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 septembre 2011 Mme A, alors âgée de 74 ans, a présenté à la suite d’une chute une fracture déplacée céphalotubérositaire humérale gauche, initialement traitée au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély par une immobilisation et des antalgiques. A partir du 19 septembre 2011, elle a été prise en charge au CHU de Poitiers, où la mise en place d’une prothèse inversée d’épaule lui a été proposée le 28 novembre compte tenu de la persistance de douleurs importantes. L’intervention, réalisée le 24 février 2012, a été suivie de luxations récidivantes de l’implant huméral, conduisant à un changement de prothèse
le 11 mai 2012, puis à la pose d’une prothèse « double mobilité » le 14 décembre 2012. Devant la persistance d’une luxation invétérée, en lien avec une atteinte du nerf axillaire diagnostiquée en juillet 2013, cette dernière prothèse a été déposée le 13 mars 2014, et Mme A a conservé une épaule gauche non fonctionnelle et douloureuse.
2. La cour est saisie d’un appel du CHU de Poitiers à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1702737 du 17 septembre 2019 qui l’a condamné à verser les sommes de 280 200 euros à Mme A et de 90 372,14 euros à la mutualité sociale agricole (MSA) des Charentes en se fondant sur une expertise organisée par la commission de conciliation de d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de la région Poitou-Charentes, non contradictoire au CHU que les experts avaient omis de convoquer. Par un arrêt avant dire droit du 7 avril 2022, la cour a ordonné une nouvelle expertise au contradictoire du CHU et de l’ONIAM, dont le rapport a été enregistré le 28 septembre 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Ainsi qu’il a été dit au point 3 de l’arrêt avant dire droit du 7 avril 2022, la circonstance que le CHU de Poitiers et la SHAM, qui n’ont pas repris dans leur mémoire ampliatif le moyen tiré de l’irrégularité du jugement invoqué dans leur requête sommaire, présentent des conclusions à fin d’annulation et non de réformation du jugement, est sans incidence sur la recevabilité de la requête.
Sur la faute médicale :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (). »
5. En premier lieu, les experts désignés par la CCI, dont la mission non contradictoire au CHU de Poitiers a été réalisée sur la base d’un dossier médical incomplet au regard des antécédents de Mme A, ont conclu que l’indication de pose d’une prothèse inversée de l’épaule gauche reposait uniquement sur l’existence d’une épaule douloureuse, et qu’elle était inappropriée et abusive. L’expert judiciaire a eu connaissance d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, opérée en 2007 ou 2008. Il a estimé que la réalisation d’une prothèse totale d’épaule inversée, dont l’avantage est de permettre la restauration d’amplitudes articulaires satisfaisantes même en cas de coiffe des rotateurs incompétente, était médicalement justifiée compte tenu du type de fracture avec un cal vicieux, ainsi que des antécédents caractérisés par l’atteinte de la coiffe des rotateurs et par une neuropathie axonale périphérique. Dans ces circonstances, l’indication chirurgicale et le choix d’une prothèse inversée ne peuvent être regardés comme fautifs.
6. En deuxième lieu, si Mme A relève que la prothèse inversée, envisagée dès novembre 2011, n’a été posée que le 24 février 2012, le retard de prise en charge qu’elle invoque ne repose sur aucun argument médical et n’a donné lieu à aucune critique de l’expert judiciaire.
7. En troisième lieu, le CHU de Poitiers et la SHAM ne contestent pas la non-conformité aux règles de l’art du positionnement extra-osseux de la vis inférieure de fixation
de la glène lors de l’intervention du 24 février 2012, retenue par les deux expertises, ce qui
est constitutif d’une faute.
Sur la perte de chance :
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9. Les deux expertises ont conclu à un lien direct entre l’atteinte du nerf axillaire et les luxations itératives des prothèses, et ont identifié comme cause possible de cette atteinte le positionnement extra-osseux de la vis inférieure de fixation de la glène, la lésion ayant pu survenir soit lors de la réalisation du méchage, soit par un conflit direct avec la vis. Si l’expert missionné par la cour fait état de plusieurs étiologies possibles de l’atteinte du nerf axillaire, susceptible d’être survenue soit durant l’intervention du 24 février 2012, soit lors de la fracture « avec un déplacement du trochin en regard du creux axillaire avec une ptose initiale pouvant être favorisée par la polyneuropathie axonale périphérique », il n’a pas retenu cette dernière hypothèse, laquelle ne repose sur aucune argumentation, et il ne saurait être déduit de l’absence d’explication « logique » de l’intensité des douleurs préopératoires, invoquée par l’ONIAM dans un dire, que Mme A aurait alors présenté des « douleurs de désafférentation », lesquelles ne sont pas documentées dans le dossier médical. L’éventualité d’une atteinte non fautive par étirement du nerf axillaire lors de l’intervention du 24 février 2012 a été écartée par les premiers experts, lesquels ont relevé que cette complication classique de la chirurgie en cause se traduisait par une paralysie régressant en six mois dans huit cas sur neuf, alors qu’en l’espèce, la paralysie sévère n’avait pas régressé, ce qui n’était pas en faveur d’un simple étirement. Cet élément d’information n’est pas contesté. Dans ces circonstances, alors même que l’expert judiciaire
a retenu un accident médical non fautif en concluant avec prudence qu’il ne pouvait être affirmé que le positionnement non conforme aux règles de l’art de la vis inférieure de fixation de la glène était la cause du dommage neurologique, cette cause présente une forte probabilité, et doit
être regardée comme étant à l’origine d’une perte de chance de 70 % d’échapper au dommage. Par suite, le positionnement fautif de la vis engage la responsabilité du CHU de Poitiers
à hauteur de 70 % des préjudices qui en ont résulté.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
10. Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
11. Le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit la réparation des préjudices de la victime d’un accident médical non fautif au titre de la solidarité nationale à la triple condition que ceux-ci soient directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’ils aient eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et qu’ils aient présenté un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte, en particulier, du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire, ces conditions étant cumulatives. Aux termes de l’article D. 1142-1 pris pour l’application de ces dispositions : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / (). »
12. La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
13. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de traitement, Mme A aurait présenté une impotence fonctionnelle importante de l’épaule gauche, ainsi que des douleurs invalidantes. L’atteinte du nerf axillaire a eu pour conséquence une impotence fonctionnelle totale de cette épaule et des douleurs invalidantes, ce qui n’est pas notablement plus grave. L’expert judiciaire cite deux études faisant état, respectivement, de 2,1 % et de 5 % de lésions iatrogéniques nerveuses en lien avec la pose de prothèses céphaliques inversées, ce qui a le caractère d’une probabilité faible. La condition d’anormalité du dommage est ainsi remplie. La condition de gravité l’est également dès lors qu’entre le 21 mars 2012, date à laquelle Mme A a été réadmise au CHU de Poitiers pour la prise en charge de la première luxation, et le 22 avril 2014, date de la fin de l’hospitalisation en lien avec la dépose de la dernière prothèse, le déficit fonctionnel temporaire a été de 50 %, hors périodes d’hospitalisation durant lesquelles il a été de 100 %.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la lésion du nerf axillaire survenue lors de l’intervention du 24 février 2012 est imputable au positionnement fautif de la vis inférieure de fixation de la glène avec une probabilité de 70 %, et à un accident médical non fautif avec une probabilité de 30 %. Par suite, Mme A a droit à l’indemnisation par l’ONIAM de 30 % des préjudices en lien avec ce dommage.
Sur le défaut d’information :
15. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
16. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
17. Les deux expertises ont retenu un défaut d’information sur les risques éventuels de la pose de la prothèse inversée, non contesté par le CHU de Poitiers et la SHAM. Il résulte de l’instruction, notamment de la seconde expertise, que la lésion du nerf axillaire est
une complication connue de la pose de prothèses d’épaule, pouvant aller jusqu’à 5 % pour
les prothèses inversées. Toutefois, Mme A présentait une impotence fonctionnelle importante, ainsi que des douleurs invalidantes pour lesquelles elle a consulté à cinq reprises entre le 12 septembre et le 28 novembre 2011 et a été hospitalisée du 19 au 21 septembre 2011. Dans ces circonstances, et alors que, selon l’expert judiciaire, la prothèse céphalique n’était pas indiquée, et l’alternative aurait été une ostéosynthèse directe difficilement réalisable compte tenu du caractère comminutif de la fracture, il résulte de l’instruction que Mme A n’aurait pas renoncé à la pose d’une prothèse inversée si elle avait été informée du risque d’atteinte du nerf axillaire. Par suite, le défaut d’information n’est à l’origine d’aucune perte de chance d’échapper à la complication fautive, mais seulement d’un préjudice d’impréparation qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évaluer à 2 000 euros.
Sur les autres préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
18. Si les premiers experts ont retenu un besoin d’assistance de 2 heures par jour pour la toilette, l’habillage, les transferts et la préparation des repas et de 6 heures supplémentaires par semaine pour le ménage, le repassage et les courses, ils ont disposé d’un dossier médical incomplet au regard des antécédents de Mme A, ainsi qu’il a été dit au point 5, tandis que l’expert judiciaire a eu connaissance de l’ensemble des pathologies antérieures. Il résulte de l’instruction que ces pathologies étaient à l’origine, avant la chute du 11 septembre 2011, d’une perte d’autonomie qui s’est ultérieurement aggravée. Par suite, il y a lieu de retenir le besoin
de 4 heures par semaine en lien exclusif avec la complication médicale fautive évalué par ce dernier expert. Il résulte de l’instruction que ce besoin, non couvert par l’allocation personnalisée d’autonomie dont Mme A bénéficie au titre de pathologies sans lien avec l’impotence fonctionnelle de son épaule gauche, n’a pas été pris en charge par son assurance.
19. Pour la période antérieure au présent arrêt, il y a lieu de retenir un droit à indemnisation à compter du retour au domicile le 13 avril 2012, et de déduire les périodes d’hospitalisation, y compris celles de septembre 2015 et de février 2016, sans lien avec le dommage, mentionnées dans la seconde expertise, soit un total de 3 872 jours indemnisables, représentant 553 semaines. Sur la base du montant moyen du SMIC horaire augmenté
des charges sociales, soit 14 euros au cours de la période en cause, affecté d’un coefficient
de 412/365 afin de tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, le préjudice correspondant à 2 212 heures d’assistance par une tierce personne peut être fixé à 34 955 euros.
20. Pour la période postérieure au présent arrêt, le coût annuel de l’assistance
par une tierce personne peut être évalué, sur la base d’un coût horaire du SMIC augmenté des charges sociales de 15,78 euros et selon les modalités exposées au point précédent,
à 3 705 euros. Il convient de capitaliser ce montant par application du coefficient de 6,697 pour une femme âgée de 86 ans, issu du barème de la Gazette du Palais 2022. Le préjudice doit ainsi être fixé à 24 812 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
21. Compte tenu de l’hospitalisation et de la rééducation nécessitées par la pose
d’une prothèse en l’absence de lésion du nerf axillaire, il y a lieu d’admettre comme imputable à cette dernière les hospitalisations à partir du 21 mars 2012, date à laquelle Mme A a été réadmise au CHU de Poitiers pour la prise en charge de la première luxation. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise judiciaire, que le déficit fonctionnel temporaire a été total durant 115 jours d’hospitalisation entre le 21 mars 2012 et le 22 avril 2014, et, hors périodes d’hospitalisation, de 50 % durant 678 jours entre le 13 avril 2012 et le 22 mai 2014, puis de 25 % durant 123 jours du 23 mai au 22 septembre 2014. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice à 9 700 euros sur la base de 600 euros par mois de déficit fonctionnel total.
22. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées à 5 sur 7 lors des deux expertises, en les estimant à 16 000 euros.
23. L’expert judiciaire, qui précise que le déficit fonctionnel permanent
de 25 % correspond à une épaule ballante avec des douleurs neuropathiques sur un membre non dominant, réduit le taux imputable à la lésion du nerf axillaire à 13 % afin de tenir compte de l’état antérieur, des mobilités controlatérales ainsi que du résultat attendu du traitement fonctionnel d’une fracture déplacée céphalotubérositaire. Mme A étant âgée de 77 ans
le 23 septembre 2014, date de consolidation de son état de santé, il y a lieu d’évaluer
ce préjudice à 16 000 euros.
24. Il résulte de l’instruction qu’après la consolidation de son état de santé, Mme A a porté une orthèse souple de l’épaule gauche avec une immobilisation du coude au corps, ce qui a conduit les premiers experts, qui l’ont examinée le 22 février 2017, à coter le préjudice esthétique permanent à 2,5 sur 7, puis qu’elle a cessé de porter cet appareillage, de sorte que l’expert judiciaire a seulement retenu 2 sur 7 pour une amyotrophie et une déformation
de l’épaule gauche, ainsi que des cicatrices habituellement cachées par les vêtements. Dans
ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’estimant
à 2 500 euros.
25. Il résulte de ce qui précède que les préjudices autres que celui d’impréparation s’élèvent à 103 967 euros, et doivent être supportés par le CHU de Poitiers à hauteur de 70 %, soit 72 777 euros, et par l’ONIAM à hauteur de 30 %, soit 31 190 euros. Compte tenu du préjudice d’impréparation qui doit être supporté en totalité par le CHU de Poitiers, la somme mise à la charge de cet établissement au titre des préjudices de Mme A doit être fixée à 74 777 euros.
Sur la créance de la MSA des Charentes :
26. Le CHU de Poitiers et la SHAM ne contestent pas la somme de 90 372,14 euros à laquelle le tribunal a fixé les débours en lien avec la lésion du nerf axillaire exposés par la MSA des Charentes. Après application du taux de perte de chance de 70 %, la créance de la caisse doit être fixée à 63 260,50 euros.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Poitiers et la SHAM sont seulement fondés à demander que les sommes que le CHU a été condamné à verser soient ramenées
de 280 200 euros à 74 777 euros au titre des préjudices de Mme A, sous déduction de la provision versée, et de 90 372,14 euros à 63 260,50 euros au titre des débours de la MSA
des Charentes, et que l’ONIAM doit être condamné à verser une somme de 31 190 euros à Mme A.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
28. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 642 euros par une ordonnance du président de la cour du 4 octobre 2022, à la charge CHU de Poitiers.
29. Mme A, qui est une partie perdante, n’est pas fondée à demander l’allocation d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le CHU de Poitiers a été condamné à verser à Mme A
est ramenée de 280 200 euros à 74 777 euros, sous déduction de la provision versée.
Article 2 : La somme que le CHU de Poitiers a été condamné à verser à la MSA des Charentes est ramenée de 90 372,14 euros à 63 260,50 euros.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser une somme de 31 190 euros à Mme A.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1702737 du 17 septembre 2019 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 642 euros par une ordonnance du président de la cour du 4 octobre 2022, sont mis à la charge CHU de Poitiers.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à la société hospitalière d’assurances mutuelles devenue société Relyens Mutual Insurance, à Mme C A et à la mutualité sociale agricole des Charentes. Une copie en sera transmise pour information à l’expert missionné par la cour.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
Anne B
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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