Rejet 28 mars 2024
Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 août 2025, n° 24BX01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mars 2024, N° 2202850 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bon Vin Inc Limited |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bon Vin Inc Limited a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2016 en droits et pénalités.
Par un jugement n° 2202850 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2024 et le 21 janvier 2025, la société Bon Vin Inc Limited, représentée par Me Adrian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à la suite du dégrèvement de l’intégralité des rappels mis à la charge de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par décision du 24 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 27 622 euros, de l’intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige devant la cour. Les conclusions de la requête de la société Bon Vin Inc Limited sont, par suite, devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la société Bon Vin Inc Limited demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Bon Vin Inc Limited.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bon Vin Inc Limited au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bon Vin Inc Limited et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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