Rejet 5 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 5 mai 2022, n° 21TL22652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL22652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 mars 2021, N° 2101531 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 17 mars 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n°2101531 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 28 juin 2021 sous le numéro 21BX02652 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le numéro 21TL22652, M. A… C… B… représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2101531 du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2021 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 mars 2021 portant transfert de M. B… aux autorités espagnoles et assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures suivant la notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, à défaut de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du transfert aux autorités espagnoles :
il est entaché d’un défaut de motivation ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en application de l’article 4 du règlement n°604/2013, le préfet aurait dû procéder à la lecture orale des brochures permettant de satisfaire à l’obligation d’information du demandeur d’asile ;
il méconnait l’article 17.1 du règlement n°604/2013 ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entaché d’un défaut de base légale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R.222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant burkinabé né le 17 décembre 1986 à Orodara
(Burkina Faso), est entré irrégulièrement en France, le 4 janvier 2021. Lors de
l’enregistrement de son dossier complet de demande d’asile, le 26 janvier 2021, un relevé de
ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait fait l’objet d’un contrôle de police en
Espagne, le 20 septembre 2020. Les autorités espagnoles, saisies d’une demande de prise en
charge, ont explicitement donné leur accord le 3 février 2021. Par deux arrêtés en date du
17 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités
espagnoles et l’a assigné à résidence. Par un jugement n°2101531 en date du 25 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité des deux arrêtés. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, c’est à bon droit que le premier juge a relevé au point 3 du jugement attaqué que l’arrêté du 17 mars 2021 était suffisamment motivé en droit et en fait. Le requérant n’apporte en appel aucun élément de nature à infirmer cette appréciation.
4. En deuxième lieu, ainsi que l’a à bon droit estimé le premier juge au point 4 du jugement, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B… en se croyant à tort en situation de compétence liée.
5. En troisième lieu, l’article 4 du règlement UE n°604/2013 fait obligation au préfet d’informer le demandeur d’asile « a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». L’article L111-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. »
6. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre les documents d’information A et B respectivement intitulés « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » qu’il a revêtus de sa signature à côté de la mention « document complet remis au guichet de la préfecture dans une langue que je déclare comprendre » alors qu’il a précisé « comprendre parfaitement le français et savoir le lire » ainsi qu’il ressort du compte rendu de l’entretien individuel. Par suite, ainsi que l’a à bon droit estimé le premier juge, au point 7 du jugement, le moyen tiré de ce que ces documents auraient dû faire l’objet d’une lecture par voie orale pour que soit effectivement satisfaite l’obligation d’information ne pouvait qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 17.1 du règlement n°604/2013 ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, au point 9 du jugement dès lors que M. B… n’apporte en appel aucun élément nouveau relatif aux attaches dont il pourrait se prévaloir sur le territoire français.
9. En cinquième lieu, si l’appelant soutient que le préfet aurait également commis une erreur manifeste d’appréciation et violé les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont toutefois assortis d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence tiré du défaut de motivation par adoption du motif retenu à bon droit par le premier juge, au point 10 de son jugement.
11. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun moyen fondé n’ayant été invoqué par M. B… à l’encontre de la décision de transfert aux autorités espagnoles, l’arrêté du 17 mars 2021 portant assignation à résidence ne se trouve ainsi pas privé de sa base légale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A… C… B… et à Me Bachet.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Dernier ressort ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Corrections ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Notification ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Insuffisance de motivation ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste ·
- Laine ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Réseau
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Parlement européen ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récusation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enseignement supérieur ·
- Outre-mer ·
- Père ·
- Bourse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Assesseur
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Autorisation ·
- Biodiversité ·
- Patrimoine naturel ·
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Protection ·
- Évaluation environnementale ·
- Examen ·
- Avis ·
- Espèces protégées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrier ·
- Amiante ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Poussière ·
- Prescription quadriennale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes physiques imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Déclaration ·
- Valeur ajoutée ·
- Amende ·
- Contribuable ·
- Manquement ·
- Résultat
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.