Annulation 5 décembre 2024
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 décembre 2024, N° 2303146, 2303147, 2403455, 2403457 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieure :
M. D A et Mme B C épouse A, par les requêtes n° 2303146 et 2303147, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Gard a implicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour.
Par les requêtes n° 2403455 et 2403457, ils ont également demandé à ce même tribunal d’annuler les arrêtés du 8 août 2024 par lesquels cette même autorité a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2303146, 2303147, 2403455, 2403457 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les quatre procédures, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n°24TL03199, M. A et Mme C épouse A, représentés par Me Chabert-Masson, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 août 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour les autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
— les décisions portant refus de séjour méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la durée de leur séjour sur le territoire français où ils ont fixé le centre de leurs intérêts privés et y exercent une activité professionnelle ; ils seraient isolés en cas de retour dans leur pays d’origine et encourent des risques en cas de retour en Turquie en raison de leur appartenance à l’ethnie kurde ;
— le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation en n’examinant pas la situation de M. A sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il en remplit les critères pour se voir délivrer un titre de séjour ;
— les décision portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les décisions portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans :
— elles sont illégales dès lors qu’ils ont fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A et Mme C épouse A, tous deux de nationalité turque, nés respectivement le 20 mai 1982 et le 27 septembre 1988, ont sollicité en dernier lieu leur admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Gard le 5 décembre 2022. D’abord tacitement rejetées en l’absence de décision prise dans le délai de quatre mois, ces demandes ont ensuite chacune fait l’objet d’un arrêté du préfet du Gard du 8 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. et Mme A relèvent appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions tacites rejetant leur demande d’admission exceptionnelle au séjour et des arrêtés pris à leur encontre par le préfet du Gard le 8 août 2024.
Sur les décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié « , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. et Mme A se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France avec leurs deux enfants nés sur le territoire national à la date des arrêtés en litige, un troisième enfant étant né le 26 août 2024 postérieurement à ces arrêtés. Si la durée de la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n’est pas contestée par le préfet du Gard, lequel a d’ailleurs saisi la commission du titre de séjour dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que les appelants n’ont bénéficié d’aucun titre de séjour sur cette période et se sont maintenus durablement en situation irrégulière après avoir fait l’objet de plusieurs décisions antérieures leur refusant le statut de réfugié, rejetant leur demande de titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français en particulier les 27 août 2015, 12 janvier 2017 et 21 juillet 2020. Si les appelants, tous deux d’origine kurde, invoquent les discriminations et le traitement infligés par les autorités turques à cette communauté, ils se bornent à faire état à ce titre de considérations très générales essentiellement liées à la condition des opposants kurdes au pouvoir. Par ailleurs, la circonstance que M. A travaille depuis janvier 2020 en qualité de maçon au sein de la société A appartenant à son frère ne suffit pas à justifier d’une insertion professionnelle stable et ancienne ni d’une qualification professionnelle particulière ou spécifique justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Au surplus, les seuls documents produits pour la première fois en appel, tous édités postérieurement aux décisions en litige et attestant des qualités professionnelles de M. A ainsi que de l’insertion sociale des appelants en France, ne permettent pas d’attester d’une insertion professionnelle ou privée particulière. Dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent être regardés comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Gard, en rejetant leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle, professionnelle et familiale des appelants.
6. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Ainsi, et comme l’a retenu à bon droit le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A aurait été présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les motifs de l’arrêté contesté font apparaître que le préfet du Gard n’a pas examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur ce fondement. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que le représentant de l’Etat aurait méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en ne faisant pas application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ".
8. Si les appelants se prévalent de la durée de leur présence en France ainsi que celle des trois frères de M. A avec leurs familles respectives en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine et il ne justifient d’aucun élément faisant obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Turquie. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, M. A ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment pérenne et stable par la production de bulletins de salaires établis par la société A appartenant à son frère alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ci aurait obtenu une autorisation préalablement à son embauche. En outre, les appelants ne sauraient se prévaloir d’une insertion et intégration notable par l’apprentissage de la langue française et par les attestations et témoignages de bonne moralité versés au dossier alors qu’il n’est pas contesté qu’ils ont fait usage de faux documents d’identité et n’ont pas exécuté plusieurs mesures d’éloignement dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. Dans ces conditions, l’atteinte portée par les arrêtés en litige à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France ne peut être regardée comme étant disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le préfet du Gard n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de leur délivrer un titre de séjour et les intéressés ne sont pas en situation d’obtenir de plein droit la délivrance d’un tel titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peuvent qu’être écartés.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les décisions portant refus de séjour auraient des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle, familiale et professionnelle des appelants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Gard en prenant les arrêtés en litige doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. et Mme A n’ayant pas établi l’illégalité des décisions refusant leur admission au séjour, le moyen tiré du défaut de base légale des mesures d’éloignement prononcées à leur encontre par le préfet du Gard ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
12. En dernier lieu, les appelants reprennent dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’ils attaquent le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal respectivement au points 15 du jugement attaqué.
Sur les décisions portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans :
13. En se bornant à soutenir à nouveau en appel que les membres de leur famille vivent en France et qu’ils y ont tous leurs repères et tous leurs biens, M. et Mme A n’apportent aucune critique utile de la réponse apportée par le tribunal aux moyens dirigés contre ces décisions. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 16 et 17 du jugement attaqué.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A et Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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