Rejet 5 décembre 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24TL00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 décembre 2023, N° 2102473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422174 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société High Grade Smoke Shop a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de prononcer la décharge des majorations prévues au 1 de l’article 1728 du code général des impôts et à l’article 1729 du même code, ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 de ce code, pour un montant total de 305 018 euros, à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’amende prononcée en application de l’article 1759 du code général des impôts en tenant compte du résultat de la société tel qu’il résulte des comptes déposés les 29 avril et 26 novembre 2021 au titre des exercices clos les 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018.
Par un jugement n° 2102473 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) High Grade Smoke Shop (HGSS), représentée par Me Tsé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2023 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des majorations prévues au 1 de l’article 1728 du code général des impôts et à l’article 1729 du même code, ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 de ce code, pour un montant total de 305 018 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’amende prononcée en application de l’article 1759 du code général des impôts en tenant compte du résultat de la société tel qu’il résulte des comptes déposés les 29 avril et 26 novembre 2021 au titre des exercices clos les 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018 ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les majorations de 10 % et de 40 % prévues au 1 de l’article 1728 du code général des impôts :
- la société s’est trouvée dans une situation de force majeure l’empêchant de déposer les déclarations dans les délais légaux dès lors que ses gérants ont été incarcérés et que les documents comptables ont été mis sous scellés ;
- ils sont de bonne foi et ont payé les droits relatifs à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020, et ont déposé les comptes au titre des exercices 2017 et 2018 ;
- l’application de cette majoration n’a qu’un caractère punitif et viole les stipulations de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts :
- l’administration fiscale n’établit pas son intention délibérée d’éluder l’impôt, les manquements sont dus à des erreurs involontaires, indépendantes de sa volonté ;
- le refus du cabinet d’expertise comptable de répondre aux employés à compter du mois de janvier 2019 a constitué une difficulté supplémentaire ;
- elle invoque le bénéfice du droit à l’erreur issu de la loi « ESSOC » du 10 août 2018 dès lors que la bonne foi des associés gérants de la société est incontestable ;
- elle invoque le bénéfice de la note du mois de juillet 2019 intitulée « orientations générales en faveur d’une conclusion apaisée des contrôles fiscaux » que l’administration a édictée dans l’esprit et le prolongement de la loi ESSOC.
En ce qui concerne l’amende de 100 % prévue à l’article 1759 du code général des impôts :
- le bénéfice reconstitué par l’administration dans le cadre de la procédure de rectification n’a pas fait l’objet d’une distribution dès lors que par procès-verbaux des 31 mars 2018 et 30 mars 2019, les associés ont décidé d’affecter le résultat déficitaire au titre de l’exercice clos en 2017, et le résultat bénéficiaire au titre de l’exercice clos en 2018, en report à nouveau ;
- l’administration a violé les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la désignation du bénéficiaire des revenus considérés comme distribués revient, pour les associés, à s’auto-incriminer.
En ce qui concerne le cumul des pénalités :
- le cumul des pénalités prévues aux articles 1728 et 1729 du code général des impôts et de l’amende prévue à l’article 1759 du même code porte atteinte au droit de propriété protégé par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société HGSS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- les observations de Me Tsé, représentant la société High Grade Smoke Shop.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée High Grade Smoke Shop (HGSS) exerce une activité de commerce de détail et de gros d’articles fumeurs, peintures et accessoires, et de quincaillerie. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 14 mai 2019 au 27 août 2019, portant sur la période du 1er juin 2015 au 30 septembre 2018, étendue jusqu’au 28 février 2019 pour la seule taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 5 décembre 2023, rejeté la demande de la société High Grade Smoke Shop tendant à la décharge des pénalités dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge. Par la présente requête, la société HGSS relève appel de ce jugement et demande la décharge des majorations et de l’amende qui lui ont été appliquées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les majorations de 10 % et de 40 % prévues au 1 de l’article 1728 du code général des impôts :
2. Aux termes du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandée, d’avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d‘avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. » Aux termes du 1° du 1 de l’article 39 de l’annexe IV au code général des impôts : « La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d’envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l’article 287 du code général des impôts est fixé comme suit : / (…) c pour les taxes dues (…) selon les cas au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d’imposition est situés dans les départements : / (…) sociétés, selon la forme juridique : / toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ; (…) », l’article 287 du code général des impôts étant relatif à la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, aux termes de l’article 223 de ce même code : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéficies industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié). / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice (…) ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a appliqué, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées du a. de l’article 1728 du code général des impôts dès lors que la société HGSS avait souscrit ses déclarations de chiffre d’affaires, au titre des mois de janvier et février 2019, le 26 avril 2019 seulement, soit postérieurement au délai prévu par les dispositions précitées de l’article 39 de l’annexe IV du code général des impôts, mais dans le délai de trente jours ayant suivi la mise en demeure qui lui avait été adressée par pli recommandé le 12 avril 2019, et qu’elle a reçue le 16 avril 2019. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a appliqué, en matière d’impôt sur les sociétés, la majoration de 40 % prévue au b. de l’article 1728 du code général des impôts pour non-dépôt de déclaration en dépit de la même mise en demeure.
4. La société HGSS soutient s’être trouvée dans un cas de force majeure qui l’aurait empêchée de souscrire ses déclarations de résultats au titre des exercices clos les 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018 dès lors que, d’une part, la caisse enregistreuse de son local toulousain a été placée sous scellés à compter du mois d’août 2018 jusqu’au 15 janvier 2019, et que, d’autre part, ses co-gérants ont été incarcérés du 15 janvier au 15 mars 2019. Toutefois, il n’est pas contesté que la société HGSS n’a pas déposé ses déclarations de résultats au titre des exercices clos les 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018 en dépit de la réception d’une mise en demeure le 16 avril 2019, alors que les scellés posés sur l’établissement toulousain avaient été levés le 15 janvier 2019 à 8h30 en présence de M. A…, son co-gérant, qui en a récupéré les clés. Si la société HGSS soutient ne pas avoir pu souscrire ses déclarations de résultats dès lors que la remise en liberté de ses co-gérants n’est intervenue que le 15 mars 2019, il résulte de l’instruction que ce n’est que le 16 avril 2019 que la société HGSS a reçu la mise en demeure de procéder aux déclarations légales, laquelle mentionnait un délai de trente jours pour procéder
à ces déclarations. Ce faisant, la société HGSS a disposé d’un temps suffisant pour présenter dans les délais, d’une part, ses déclarations de résultat au titre des exercices clos les 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018, d’autre part, ses déclarations de chiffre d’affaires pour les mois de janvier et février 2019. Par suite, et en tout état de cause, la société HGSS n’était pas confrontée à un cas de force majeure l’empêchant de satisfaire à ses obligations déclaratives. Dès lors, c’est à bon droit que le service a fait application des majorations litigieuses.
5. Par ailleurs, la société HGSS ne peut utilement faire valoir sa bonne foi dès lors que les pénalités pour dépôt tardif des déclarations sont exclusives de toute appréciation de la bonne ou mauvaise foi du contribuable ou de l’existence de manœuvres frauduleuses. Par suite, le moyen tiré de la bonne foi et de la collaboration de la société HGSS lors de la procédure de contrôle doit être écarté comme inopérant.
6. Enfin, si la société HGSS soutient que les pénalités prononcées sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts seraient contraires aux stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, en appliquant les pénalités litigieuses alors qu’aucun cas de force majeure n’expliquait les manquements de la société à ses obligations, l’administration n’a pas méconnu l’article 6 de la convention. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des pénalités fondées sur le 1 de l’article 1728 du code général des impôts doivent être rejetées.
En ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
8. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entrainent l’application d’une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c’est-à-dire de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
9. Il résulte de l’instruction que l’administration a constaté des rétentions de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur des ventes non comptabilisées ou résultant de l’application à des ventes à des clients résidant en France métropolitaine du régime d’exonération réservée aux clients résidant en Belgique ou dans les départements et territoires d’outre-mer. De même, il résulte de l’instruction que la société a procédé à des majorations de taxe sur la valeur ajoutée déductible sans justificatifs, ou en retenant des montants erronés ou se rapportant à des dépenses non engagées ou encore par le recours à une comptabilisation répétée d’une même facture. Par leur nature et leur répétition sur les deux exercices vérifiés, ces comportements, dont la société HGSS ne remet pas en cause la matérialité, ne peuvent que relever d’agissements volontaires et délibérés dans le but d’éluder l’impôt. En outre, la société HGSS, en sa qualité de professionnelle, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le cabinet d’expertise-comptable aurait cessé ses missions lors de l’incarcération de ses gérants en janvier 2019. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve à la fois de l’élément matériel et de l’élément intentionnel de ces manquements. Par suite, le moyen tiré du caractère injustifié de la majoration de 40 % appliquée ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, en soutenant que les manquements qui lui sont reprochés par l’administration fiscale sont dus à des erreurs involontaires, la SARL HGSS doit être regardée comme réclamant, dans le cadre de l’invocation du principe de l’application immédiate de la loi répressive plus douce, le bénéfice rétroactif des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, issu de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, aux termes duquel : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. (…) ». Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation (…) ».
11. La société HGSS qui n’établit pas avoir régularisé sa situation, tandis que l’administration n’était pas tenue, en l’espèce, de l’inviter à le faire, n’est, en tout état de cause, pas fondée, compte tenu du caractère délibéré de ses manquements, à invoquer le droit à l’erreur reconnu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Enfin, la société HGSS ne peut utilement se prévaloir de la note prise en juillet 2019 par le directeur général de l’administration fiscale après l’adoption de la loi du 10 août 2018 dès lors que celle-ci n’a pas été publiée au bulletin officiel des finances publiques et ne peut donc être opposée à l’administration en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des pénalités pour manquement délibéré fondées sur les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’amende de 100 % prévue à l’article 1759 du code général des impôts :
14. D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…) ». Aux termes de l’article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. » D’autre part, aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100% des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75% ». Il résulte de ces dispositions que tous les bénéfices sociaux qui ne sont pas demeurés investis dans l’entreprise, issus notamment des recettes dissimulées, sont réputés avoir été, en l’absence de distribution apparente, transférés soit aux associés et actionnaires, soit à des tiers.
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a rectifié le résultat de la société HGSS pour les trois exercices contrôlés en tenant compte des effets des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que, pour les exercices clos les 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018, de l’absence de déclaration dans les délais légaux des résultats de la société. La société HGSS soutient que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés ainsi reconstitués n’ont pas été distribués mais reportés à nouveau sur l’exercice suivant, en se prévalant de deux délibérations de son assemblée générale des 31 mars 2018 et 30 mars 2019. Toutefois ces éléments ne sont pas corroborés par d’autres pièces, notamment d’ordre comptable, qui permettraient de justifier la réalité du report invoqué. Ainsi, la société HGSS ne produit aucun autre élément de nature à renverser la présomption légale de distribution instaurée par les dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Les rectifications du bénéfice imposable auxquelles l’administration a procédé constituent ainsi des sommes représentatives de revenus distribués au sens des dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts rappelées au point précédent. Les comptes déposés courant 2021, soit deux années après la procédure de vérification engagée par l’administration, au demeurant non assortis de justificatifs, n’ont pas de valeur suffisamment probante et sont sans incidence sur le bien-fondé de l’amende prononcée par l’administration fiscale. Dans ces conditions, la société HGSS, qui est défaillante à établir que les sommes concernées seraient demeurées investies dans l’entreprise, n’est pas fondée à soutenir que l’amende qui lui a été appliquée sur le fondement des article 117 et 1759 du code général des impôts serait infondée.
16. En second lieu, les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts ont pour objet et pour effet d’inciter une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés à révéler, à la demande de l’administration présentée sur le fondement de l’article 117 du même code, l’identité des bénéficiaires de l’excédent des distributions auxquelles elle a procédé afin de permettre à l’administration d’imposer entre les mains des bénéficiaires ces distributions en raison de la prise en charge par la personne morale de telles dépenses. Elles n’obligent pas cette personne morale à s’incriminer elle-même et, par suite, ne méconnaissent pas le droit au procès
équitable garanti par les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en tant que ces stipulations sont regardées comme garantissant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La société HGSS n’est donc pas fondée à soutenir qu’en faisant usage de ce dispositif, l’administration aurait méconnu ce droit, garanti par les stipulations mentionnées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts doivent être rejetées.
En ce qui concerne le cumul de pénalités :
18. La société HGSS soutient que le cumul des pénalités et des intérêts de retard porte atteinte au droit de propriété protégé par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’intérêt de retard n’a pas le caractère d’une sanction et constitue la réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. D’autre part, la majoration de 40 % pour manquement délibéré vise, pour assurer l’égalité devant les charges publiques, à améliorer la prévention et à renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d’imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l’impôt. Enfin, l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts a pour objet, d’une part, de réparer le préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait du refus de désigner les personnes bénéficiaires des distributions occultes et, d’autre part, d’instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu’elle vise à respecter leurs obligations déclaratives. Les dispositions de l’article 1759 qui prévoient des taux de majoration différents, selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l’article 117 du même code, proportionnent les pénalités qu’elles instituent aux agissements du contribuable en vue de dissimuler des distributions de revenus. Alors que ces majorations et sanction répondent à des objets différents, leur montant cumulé ne saurait être regardé comme confiscatoire. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société HGSS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions en décharge.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société High Grade Smoke Shop est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) High Grade Smoke Shop et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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