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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25DA00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 octobre 2024, N° 2404132 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2404132 du 23 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A représenté par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros hors taxes à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier car il mentionne un nom erroné ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de droit, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A, ressortissant nigérian né le 14 avril 1990, déclare être entré en France le 13 septembre 2018. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2204860 du 24 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours contre cet arrêté. M. A relève appel du jugement du 23 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur la régularité du jugement :
3. Si au point 7 du jugement, le magistrat désigné a mentionné à tort un autre nom que celui de l’appelant dont le nom avait déjà été mentionné dès le point 1, il s’agit d’une simple erreur matérielle qui n’affecte pas la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. M. A a été interpellé par les services de police le 29 septembre 2024 à 9h10 à l’issue d’un contrôle d’identité. Il ressort d’un procès-verbal versé au dossier qu’il a été retenu en raison de l’irrégularité de son séjour et que dès 10h30 il a pu s’entretenir avec un avocat et a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète. Sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, il ne pouvait ignorer qu’il risquait de faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français et a ainsi eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur cette interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
6. M. A indique avoir fui son pays d’origine avec sa compagne puis avoir traversé plusieurs pays. Des enfants sont nés de leur union en 2017 en Italie puis en 2018 en France mais l’enfant est décédé en 2019 et 2021. Madame est également en situation irrégulière, la famille est prise en charge par une association et leurs deux enfants sont scolarisés. M. A indique se rendre régulièrement sur la tombe de son fils. D’une part, le préfet n’était pas tenu de se prononcer, de façon distincte, sur les effets de la décision sur la vie privée ou familiale de M. A dès lors que ces deux notions sont étroitement liées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. D’autre part, eu égard à la situation de M. A telle qu’exposée précédemment et même si celui-ci a été victime d’un deuil, alors que la famille n’a pas vocation à se maintenir en France, la situation de M. A ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée de trois mois, le préfet n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de l’appelant. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Inquimbert.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 10 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA00100
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