Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 10 avril 2025, n° 25DA00100
TA Rouen 8 janvier 2019
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TA Rouen
Rejet 24 janvier 2023
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TA Rouen
Rejet 23 octobre 2024
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CAA Douai
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur matérielle dans le jugement

    La cour a considéré qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle qui n'affecte pas la régularité du jugement.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a estimé que M. A avait eu la possibilité de présenter son point de vue sur l'interdiction de retour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas méconnu les droits invoqués et que la situation de M. A ne justifiait pas l'annulation de l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation et que les circonstances humanitaires invoquées ne s'opposaient pas à l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25DA00100
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00100
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 23 octobre 2024, N° 2404132
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 24 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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