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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25LY00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 janvier 2025, N° 2404344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 18 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2404344 du 14 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404344 du 14 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 18 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Il soutient que ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par décision du 21 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par courriers des 16 septembre 2025, 7 novembre 2025, 10 décembre 2025 et 7 janvier 2026, la cour a invité Me Mahdjoub, avocate désignée par le bureau d’aide juridictionnelle, à produire ses observations dans les plus brefs délais en indiquant les éléments qu’elle entendait faire valoir pour la défense des intérêts de M. B….
Par courrier du 16 janvier 2026, effectivement consulté sur Télérecours le 12 février 2026, la cour a mis Me Mahdjoub en demeure, dans un délai de quinze jours, de produire dans les intérêts de son client conformément à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été impartie, sauf à ce que M. B… soit informé de sa carence.
Par courrier du 12 février 2026, Me Mahdjoub a répondu à la cour que son client n’avait jamais pris attache avec elle et qu’elle ne s’estimait dès lors pas en mesure de produire dans ses intérêts.
Par courrier du 18 février 2026, effectivement consulté sur Télérecours citoyens le 19 février 2026, M. B… a été informé de la carence de son avocate et a été mis en demeure, dans le délai d’un mois, de se rapprocher de Me Mahdjoub, ou de contacter le Bâtonnier pour qu’un nouveau conseil soit désigné, et dans tous les cas d’indiquer à la cour s’il entendait obtenir la désignation d’un nouvel avocat, sauf à ce que sa requête puisse être rejetée comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. (…) ». L’article R. 431-2 du même code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours (…) la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5. (…) ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 751-5 du code de justice administrative : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ».
La notification du jugement, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a été régulièrement réalisée à l’égard de M. B… le 20 janvier 2025, s’est accompagnée d’un courrier qui indiquait à M. B… qu’une requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Si M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate, malgré des invitations répétées, puis une mise en demeure, n’a toutefois rien produit dans les intérêts de M. B… et elle a indiqué que son client n’a jamais pris son attache. M. B…, informé de cette carence, et mis en demeure, dans le délai d’un mois, de se rapprocher de son avocate ou de solliciter du Bâtonnier la désignation d’un nouveau conseil et, dans tous les cas, d’indiquer à la cour s’il entendait obtenir la désignation d’un nouvel avocat, n’a pas répondu. Le défaut de ministère d’avocat n’ayant, ainsi, pas été régularisé, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Lyon, le 23 mars 2026 à 16h00.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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