Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25BX02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 3 juin 2025, N° 2400340 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400340 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 5 août 2025, sous le n° 25BX02041, M. B… A…, représenté par Me Stephenson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 juin 2025 du tribunal administratif de La Guyane ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Guyane du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer de toute urgence sa situation, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige comprend des mentions erronées, notamment celles de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il ne relève pas ;
- le tribunal n’a pas tenu compte de la décision par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté au motif que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle apparaissait sérieux et de nature à fonder son annulation.
II- Par une requête enregistrée le 21 août 2025, sous le n°25BX02189, M. B… A…, représenté par Me Stephenson, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du 3 juin 2025 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer de toute urgence sa situation, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables dès lors que son éloignement le priverait de sa famille et de son travail ;
- les moyens invoqués dans la requête n° 25BX02041 énoncés ci-dessus apparaissent sérieux et de nature à justifier l’annulation de ce jugement dès lors notamment qu’il justifie maintenir des liens avec son fils français résidant en métropole et que le préfet n’a pris en compte ni son insertion professionnelle ni la présence en Guyane de trois autres de ses enfants scolarisés depuis plusieurs années sur ce territoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des (…) cours peuvent, par ordonnance : (… ) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le dernier alinéa de cet article prévoit en outre que : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant dominicain né en 1988, a déclaré être entré pour la dernière fois en France en septembre 2019. Il a sollicité le 3 octobre 2022 un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 25BX02041, M. B… A… relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et a par ailleurs sollicité, par la requête
n° 25BX02189, le sursis à exécution de ce jugement.
3. Les requêtes n° 25BX02041 et 25BX02189 concernent un même requérant et portent sur la même décision attaquée. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 25BX02041 :
4. M. B… A… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Les pièces nouvelles qu’il produit en appel, soit des attestations de virements bancaires émis en 2024 et 2025 au bénéfice de la mère de son enfant français résidant en métropole, un dépôt de plainte et un compte-rendu d’hospitalisation établis au début de l’année 2025, sont postérieures à l’arrêté en litige et n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, lesquels ne sont pas tenus par les motifs d’un jugement du juge des référés accordant la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige. Ceux-ci ont en effet écarté ces moyens à juste titre en relevant notamment que M. B… A… ne justifiait pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française né en 2020 qu’il a reconnu plus de neuf mois après sa naissance, et qui vit avec sa mère en métropole, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté en litige. Les premiers juges ont également retenu que, par ailleurs, il n’apportait aucune précision sur le droit au séjour de la mère de ses deux autres enfants scolarisés en Guyane et que dans ces conditions, rien ne semblait devoir faire obstacle à ce qu’il puisse poursuivre sa vie privée et familiale hors de France notamment en République Dominicaine où il a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de vingt ans. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guyane et par ceux énoncés ci-dessus.
5. Il résulte de tout ce qui précède que cette requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur la requête n° 25BX02189 :
6. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 24000340 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de la Guyane, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement a perdu son objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur cette requête.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions des requêtes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 25BX02041 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25BX02189.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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