Annulation 25 août 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25NC02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 août 2025, N° 2501217 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501217 du 25 août 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Gharzouli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 août 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 février 2025 ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait prendre une mesure d’éloignement à son encontre sans se prononcer auparavant sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant togolais, est entré sur le territoire français le 9 octobre 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2019, il a, le 29 janvier 2025, été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C… fait appel du jugement du 25 août 2025 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée par M. C… par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et constaté son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire français après le dépôt d’une demande de régularisation rejetée comme irrecevable en 2024, a examiné l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, le droit au séjour de l’intéressé et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. C…, pour l’obliger à quitter le territoire, le préfet de la Moselle s’est uniquement fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant qu’il ne pouvait pas justifier d’une entrée régulière sur le territoire et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et non sur celles du 3° du même article. Par ailleurs, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger se trouvant dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. En se bornant à indiquer qu’il a sollicité son admission au séjour en juillet 2024 et que le préfet ne justifie pas de l’irrecevabilité de cette demande, sans faire valoir aucun élément de nature à établir qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, M. C… n’établit pas que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement prononcer la mesure d’éloignement en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence régulière de sa compagne et de plusieurs membres de sa famille, de ses perspectives d’insertion professionnelle ainsi que de ses efforts d’intégration. S’il ressort des pièces du dossier qu’il était présent en France depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, si l’intéressé se prévaut de la présence de sa compagne, la seule production de son titre de séjour ne permet pas d’établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité de la relation. S’il invoque également la présence de son oncle et de son frère et produit la copie de leurs cartes nationales d’identité ainsi qu’une attestation d’hébergement de son frère, ces éléments sont insuffisants pour établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Enfin, les seules circonstances qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi de chauffeur-livreur, qu’il justifie de son inscription dans un club de football à compter de 2019 et qu’il soit bénévole auprès du Secours Populaire depuis juin 2019 ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Gharzouli.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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