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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 10 avr. 2025, n° 25BX00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 février 2025, N° 2203010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI), l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers (CHU) a implicitement rejeté la demande tendant à la mise en place d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne, et d’enjoindre au directeur du CHU de Poitiers de se doter, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois.
Par un jugement n° 2203010 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande, en fixant toutefois à trois mois le délai donné au CHU pour se doter de ce dispositif, et a mis à sa charge une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 25BX00818, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP Lavalette avocats conseils
(Me Verger), qui a relevé appel de ce jugement sous le n° 25BX00780, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 février 2025 et de mettre à la charge des trois fédérations syndicales une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions aux fins de sursis à exécution sont fondées sur l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
— c’est à tort que le jugement a admis la recevabilité des syndicats nationaux à contester une décision de portée locale, alors qu’il existe localement un syndicat représentant les internes à Poitiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Pour demander le sursis à exécution de l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Poitiers, le CHU de Poitiers se borne à soutenir que les premiers juges ont fait droit à une requête irrecevable, dès lors que des syndicats nationaux n’avaient pas intérêt à contester la décision purement locale par laquelle son directeur a refusé de mettre en place un dispositif de décompte fiable et objectif du temps de travail effectif des internes exerçant leur activité au sein de l’établissement.
4. Le jugement attaqué rappelle que l’intérêt pour agir d’un syndicat en vertu de l’intérêt collectif que ses statuts lui donnent pour objet de défendre s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée. Il estime ensuite que la décision attaquée soulève des questions de principe relatives au respect du droit au repos et à la santé au travail des internes et a par suite une portée excédant son seul objet local.
5. La portée de la décision en cause doit être appréciée dans le contexte particulier de la décision du 22 juin 2022 n° 447003 par laquelle le Conseil d’Etat a refusé d’annuler le refus par le Premier ministre d’abroger le 1er alinéa de l’article R. 6152-27, les 1er et 5ème alinéas de l’article R. 6152-223 et les 1er , 2ème et 3ème alinéas de l’article R. 6152-407 du code de la santé publique. Cette décision admet qu’aucune disposition du code de la santé publique ne précise à combien d’heures de travail correspond une demi-journée, celle-ci servant de mesure aux dispositions relatives au temps de travail des praticiens hospitaliers prises par le code de la santé publique pour l’application de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui limite en principe la durée hebdomadaire à 48 heures. Mais le Conseil d’Etat a estimé que « ces dispositions impliquent également nécessairement que les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu’ils établissent, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu’il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de quatre mois ».
6. Au regard de ces principes, dont l’extension aux internes en médecine pouvait être envisagée, les syndicats requérants devant le tribunal, dont il n’est pas contesté qu’ils ont pour objet de défendre les intérêts matériels et moraux des internes en médecine, ont sollicité l’ensemble des CHU aux fins de voir mettre en place des dispositifs de recensement fiable et objectif du temps de travail des internes. Au regard de la portée nationale de ce mouvement et des questions de principe que soulève la mise en place d’un système de vérification de la durée du travail et la recherche de solutions en cas de dépassement des durées admises, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que le refus implicite en litige avait une portée excédant son seul objet local, et que l’Intersyndicale Nationale des Internes, l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) devaient se voir reconnaître un intérêt pour agir, quand bien même il existerait un syndicat d’internes au sein du CHU de Poitiers. La circonstance que plusieurs tribunaux administratifs aient jugé l’inverse ne peut utilement être invoquée, et la demande de sursis ne soulève ainsi pas de moyen sérieux au sens de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Poitiers n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Poitiers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à l’Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI), à l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et à la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM).
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
25BX00818
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