Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 mars 2026, n° 26MA00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00197 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet, préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Haute-Corse a déféré devant le tribunal administratif de Bastia comme prévenue d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, Mme B… A…, gérante de l’établissement Miss Paddle water sport, sur le fondement d’un procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 mars 2023 constatant l’occupation sans droit ni titre d’une surface de 24 m² sur le domaine public maritime de la plage de la Marinella, à l’Ile Rousse (Haute-Corse).
Par un jugement du 26 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia a condamné Mme A… à payer une amende de 1 500 euros et constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur l’action domaniale.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande du préfet de la Haute-Corse ou, à tout le moins, de modérer le montant de l’amende qui lui a été infligée.
Elle soutient que :
- le jugement a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience ;
- le démontage de son installation était effectif dès le 9 décembre 2023 ;
- elle a été victime d’une double sanction à raison des mêmes faits, dès lors que le renouvellement de son autorisation d’occupation du domaine public lui a été, à tort, refusé ;
- l’amende est, dans ce contexte, disproportionnée ;
- elle est victime d’une rupture d’égalité dès lors que les autres titulaires d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime ne sont pas contraints de démonter annuellement leur installation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 16 mars 2023 à l’encontre de Mme B… A…, qui exploite sous l’enseigne Miss Paddle water sport, un service de location d’équipements de sports nautiques, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public, constatée le 3 janvier 2023 sur la plage de la Marinella située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse. Mme A… relève appel de l’article 1er du jugement du 26 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia l’a condamnée à payer une amende de 1 500 euros.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat (…) peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. ». Aux termes de l’article R. 611-8-4 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 414-4 sont applicables à l’identification de l’auteur d’un mémoire en défense. ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 de ce code : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat (…) d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
Il ressort de la fiche extraite du logiciel Skipper du dossier instruit pat le tribunal administratif de Bastia que, le 17 février 2025, le rattachement de Mme A… au téléservice dit « telerecours citoyen » mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative a été acté. Ce rattachement permettait au tribunal, en vertu de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative de lui adresser au moyen de l’application dite Telerecours et pour cette instance, toutes les communications en lien avec l’instruction de l’affaire, et notamment l’avis d’audience. Par courrier du 21 juillet 2025, mis à disposition de Mme A… le même jour à 15 heures 58, le greffe du tribunal a régulièrement avisé l’intéressée de la tenue de l’audience, le 15 septembre suivant. En application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A…, qui n’a pas consulté ce document, est réputée avoir reçu la communication de cet avis d’audience, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter du 21 juillet 2025. Il suit de là que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience et que le jugement aurait été, pour ce motif, rendu à l’issue d’une procédure irrégulière.
Sur l’action publique :
Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de la Haute-Corse a autorisé Mme B… A…, gérante de l’établissement Miss Paddle water sport à occuper le domaine public maritime, sur la plage de la Marinella, située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, pour l’implantation, jusqu’au 15 octobre 2022, d’une surface de 51 m² servant d’assiette à la location de dix-sept engins de plage et à un local de rangement d’une surface de 19,50 m², pour une occupation totale de 70,50 m². Il n’est pas contesté que Mme A… a continué, après l’expiration de cette autorisation, à occuper le domaine public maritime par l’implantation, constatée le 3 janvier 2023, d’un local de rangement, non démonté, sur une surface de 24 m², ainsi que l’admet d’ailleurs l’intéressée qui se borne à faire valoir que les lieux ont été remis dans leur état initial le 9 décembre 2023. Cette dernière circonstance n’est, ainsi que l’a relevé le tribunal, pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits, ni à l’exonérer, même partiellement, des conséquences de l’infraction.
Si par décision du 26 mars 2024, le préfet de la Haute-Corse a refusé de renouveler l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime sollicitée par Mme A…, en précisant que, le 8 décembre 2023, il avait été constaté que la structure d’accueil n’avait pas été démontée, ce refus, qui ne saurait être regardé comme une sanction infligée à raison des mêmes faits, est sans influence sur le bien-fondé de l’amende qui a été infligée à l’intéressée à raison de son maintien irrégulier sur le domaine public, tout comme d’ailleurs la circonstance, seulement alléguée, selon laquelle le préfet aurait, sur recours gracieux, reconsidéré sa position.
De même si Mme A… soutient qu’elle serait la seule exploitante à procéder chaque année au démontage complet de son installation, contrairement à tous les autres exploitants situés sur la même plage, elle n’apporte, au soutien de cette affirmation, aucun début de justification. Ce moyen est, dès lors, manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Enfin, Mme A… fait état de sa bonne foi et de contraintes financières liées au montage et démontage de son installation, sans apporter au soutien de cette affirmation aucun début de justification. Alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée a maintenu les installations liées au service de location d’équipements de sports nautiques qu’elle exploite non seulement après l’expiration de l’autorisation d’occupation dont elle bénéficiait, mais également après mise en demeure, datée du 12 décembre 2022, de les retirer, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia lui a infligé une amende de 1 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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