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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 27 mars 2025, n° 24PA05158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05158 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler une décision implicite qui serait née le 15 août 2024 du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2427650 du 14 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité.
Par une décision du 12 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1990, fait appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision implicite qui serait née le 15 août 2024 du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code, applicable à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. La requête susvisée de Mme A se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa demande de première instance, dont elle ne diffère que par une simple référence au jugement attaqué et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l’annulation de ce jugement. Ainsi, la requête de Mme A tendant à l’annulation du jugement du 14 novembre 2024 et d’une décision du 15 août 2024 ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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