Rejet 23 janvier 2024
Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 oct. 2024, n° 24MA01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2024, N° 2311163 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de son éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2311163 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa présence sur le territoire français depuis plus de cinq ans avec son épouse et ses deux enfants, et qu’il justifie sa présence sur le territoire de 2022 à 2024 ;
- le préfet a méconnu les articles 3.1 de la convention de New-York et 6.1 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation, l’intéressé ne développant par ailleurs aucun argument distinct à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.1 5 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2024.
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