Rejet 12 octobre 2023
Rejet 7 novembre 2023
Non-lieu à statuer 7 novembre 2023
Non-lieu à statuer 15 janvier 2024
Annulation 5 décembre 2024
Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 5 déc. 2024, n° 23LY03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par jugement n° 2202387 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision de la préfète du Rhône du 18 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a entaché son jugement d’une omission à statuer, en s’abstenant de répondre au moyen tiré du défaut d’examen préalable de sa situation particulière ;
— la préfète ne pouvait lui opposer l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai imparti ;
— elle a en outre commis une erreur d’appréciation et méconnu l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant, sans tenir compte des difficultés administratives qu’elle a rencontrées, qu’elle ne justifiait pas du sérieux et de la progression de ses études ;
— cette décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation particulière ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sophie Corvellec,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 2000, relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 18 septembre 2023 rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d’étudiante, laquelle s’est substituée à celle initialement née implicitement du silence conservé sur sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des pièces du dossier de première instance que Mme A s’était prévalue, dans son mémoire enregistré le 28 septembre 2023, d’un moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle préalablement à l’adoption du refus litigieux. Le tribunal administratif, qui n’a pas visé ce moyen, n’y a pas davantage répondu. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer. Par suite, ce jugement est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
5. Comme indiqué précédemment, la décision de la préfète du Rhône du 28 septembre 2023 s’étant substituée à celle d’abord implicitement née sur la demande de Mme A, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée a été signée par M. D B, adjoint au chef de bureau des affaires générales et du contentieux de la préfecture du Rhône, régulièrement habilité à cette fin par un arrêté de la préfète du Rhône du 31 juillet 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de faire état des difficultés administratives et techniques que Mme A aurait rencontrées pour déposer sa demande, a, contrairement à ce que celle-ci prétend, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puissent être utilement invoquées à son appui les prétendues erreurs de fait ou d’appréciation dont cet examen serait entaché.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
9. Il est constant que Mme A est entrée en France au mois d’août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable jusqu’au 14 août 2020. Par le récépissé qu’elle produit et qui mentionne qu’elle « a demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 15 août 2020 », elle démontre en avoir sollicité le renouvellement dès le 10 juillet 2020. Par suite, et dès lors que la préfète du Rhône n’établit pas que ce document ne constituerait pas un récépissé au sens de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A est fondée à soutenir que ni la tardiveté de sa demande ni, par suite, l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvaient lui être opposés.
10. Toutefois, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée au mois d’août 2019 en France pour y suivre une formation de BTS « assistance technique d’ingénieur ». Si elle a obtenu ce diplôme en juillet 2021 au terme de deux années d’études, elle n’a suivi aucun enseignement supérieur au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, sans démontrer, par les demandes d’inscription en licence professionnelle et les échanges de courriers électroniques qu’elle produit, en avoir été empêchée en raison des difficultés techniques ou administratives rencontrées pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, alors même qu’à la date du refus litigieux, Mme A était inscrite depuis un mois en deuxième année de licence « mécanique », la préfète du Rhône a pu, sans entacher sa décision d’inexactitude matérielle, ni méconnaître les dispositions citées au point 10, refuser de lui renouveler son titre de séjour, en retenant qu’elle ne justifiait pas du caractère réel de ses études.
12. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur ce motif, sans que le moyen retenu au point 9 ne soit dès lors de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
13. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, Mme A, qui, en outre, ne résidait que depuis quatre ans sur le territoire français où elle est entrée à l’âge de dix-neuf ans et où elle ne se prévaut d’aucune attache particulière, n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 18 septembre 2023 refusant de renouveler son titre de séjour.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.
16. Enfin, le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme A et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202387 du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLa présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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