Rejet 7 janvier 2025
Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25BX00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 7 janvier 2025, N° 2402366 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Indre, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de l’Indre pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402366 du 7 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 janvier 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés 17 décembre 2024 du préfet de l’Indre ;
4°) de condamner l’Etat « aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ».
Il soutient que son état de santé justifie l’annulation des décisions en litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision n° 2025/000493 du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant algérien, est entré en France en décembre 2020, selon ses déclarations, et s’y est maintenu malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 juin 2021. A la suite de son interpellation le 17 décembre 2024 par les services de la police nationale dans le cadre d’un contrôle routier, il a été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol et conduite sous l’emprise d’un état alcoolique. Par deux arrêtés du 17 décembre 2024, le préfet de l’Indre, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Châteauroux dans l’Indre. M. A relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/000493 du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. A, qui persiste en appel à invoquer l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Ainsi que l’a, à juste titre, estimé le premier juge, un tel moyen est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. A cet égard, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la présomption d’innocence, dès lors que la décision d’éloignement litigieuse, qui a le caractère d’une mesure de police administrative destinée à prévenir un risque de trouble à l’ordre public, ne constitue pas une sanction.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant au paiement des « entiers dépens » de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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