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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 20 juin 2024, n° 24NC00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de trente jours dans le département de la Meuse.
Par un jugement n° 2303555 du 21 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet ne pouvait prendre une mesure d’éloignement dès lors qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 septembre 2020 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 mars 2022. Sa demande de réexamen a ensuite été rejetée par une décision de l’OFPRA du 25 août 2022, confirmée par la CNDA le 12 janvier 2023. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de trente jours dans le département de la Meuse, avec obligation de se présenter les mardis entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Saint-Mihiel. Mme B fait appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Meuse, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par Mme B par l’OFPRA et la CNDA, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’a pas justifié encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de départ de France et que la décision ne contrevient pas à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Enfin, s’agissant de la décision portant assignation à résidence, l’arrêté contesté vise l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à l’étranger dont le droit au maintien a pris fin suite au rejet de sa demande d’asile. Par suite, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. En particulier, la seule circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 29 novembre 2023 ne suffit pas à établir que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il appartient ainsi au préfet qui entend, en application de ces dispositions, obliger un étranger à quitter le territoire, de procéder à un examen particulier de sa situation et de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments dont il a connaissance, qu’aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d’éloignement.
5. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, par courrier reçu par les services de la préfecture le 29 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour, elle ne justifie pas qu’elle pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit d’un titre de séjour. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Meuse a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu’elle avait déposé une demande de titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Mme B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants faisaient obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre. Elle se prévaut de ses démarches en vue d’une chirurgie reconstructive en raison de l’excision qu’elle a subie au Mali, de son apprentissage du français, de ses liens personnels et amicaux en France et de la scolarisation de ses enfants mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’était présente sur le territoire que depuis un peu plus de trois ans à la date de l’arrêté contesté et elle ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. La seule circonstance que Mme B a entrepris des démarches en vue d’une chirurgie reconstructrice en France, n’est pas de nature à justifier de sa vie privée et familiale en France. Par ailleurs, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses fils mineurs, dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient reprendre leur scolarité au Mali, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme ayant été prononcé en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, ses enfants et elle seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations. Elle soutient qu’elle a été victime d’une excision et de mauvais traitements de la part de sa tante à qui elle avait été confiée au Mali, qu’elle a décidé de quitter ce pays afin d’échapper à un mariage forcé, qu’elle a été contrainte de se prostituer au Maroc et que ses enfants risquent également de subir une excision en cas de retour au Mali. Toutefois, son seul récit et ses affirmations générales relatives à la prévalence de la pratique de l’excision au Mali ne suffisent pas à établir la réalité et le caractère personnel des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
11. Mme B est entrée en France le 14 septembre 2020, soit depuis un peu plus de trois ans à la date de l’arrêté contesté et ne justifie pas de liens intenses et stables sur le territoire français. Sa situation personnelle telle qu’exposée aux points 7 et 9 de la présente ordonnance ne peut être regardée comme justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre et le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer une telle interdiction pour une durée d’un à son encontre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 20 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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