Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 4 septembre 2025, n° 25VE01482
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le tribunal avait suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés par l'appelant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8, compte tenu de la situation personnelle de l'appelant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a constaté que l'appelant n'établit pas qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour est illégale.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE01482
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE01482
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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