Rejet 25 octobre 2024
Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 24NT03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 octobre 2024, N° 2204475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367314 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision, révélée par un courrier du 20 juin 2022 et formalisée par un arrêté du 29 juillet 2022, du président de la région Bretagne l’affectant, à compter du 1er août 2022, au lycée F… à C… ainsi que les décisions du 24 août 2022 par lesquelles la même autorité a rejeté respectivement le recours gracieux formé contre cette décision modifiant son affectation et sa demande de protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2204475 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Béguin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de la région Bretagne une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle a été victime de faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel de sorte que sa demande était recevable et que les décisions qu’elle conteste sont illégales ;
- même en l’absence de harcèlement, l’agent qui refuse de travailler dans un environnement portant atteinte à sa santé et sa sécurité ne saurait légalement être l’objet de mesures de rétorsion et doit être protégé ;
- la décision de mutation n’est pas justifiée par l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la région Bretagne, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande tendant à l’annulation de la décision portant mutation, laquelle constitue une mesure d’ordre intérieur, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- les observations de Me Béguin, représentant Mme B… et les observations de Me Saulnier représentant la région Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe technique territoriale, était employée par la région Bretagne pour occuper, depuis janvier 2007, un poste d’agent de service général au sein du lycée E… situé à C…. Le président de la région a décidé de l’affecter d’office, à compter du 1er août 2022, au lycée F…. Cette décision, formalisée par un arrêté du 29 juillet 2022, a été portée, par un courriel du 14 juin 2022, à la connaissance de Mme B… qui l’a contestée. Cette dernière a également sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle. Par un courrier du 16 août 2022, le président de la région de Bretagne a, d’une part, rejeté le recours gracieux formé contre la décision modifiant son affectation et, d’autre part, opposé un refus à sa demande de protection fonctionnelle. Mme B… relève appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision l’affectant au lycée F… ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux et, au fond, les conclusions dirigées contre la décision opposant un refus à sa demande de protection fonctionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Le fonctionnaire tient des dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code général de la fonction publique le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral ou sexuel.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le poste sur lequel Mme B… a été affectée est situé dans la même commune que le précédent et comporte, au vu des fiches de poste produites en première instance, des missions d’agent de service général en lycée identiques à celles jusqu’alors exercées par l’intéressée. Il n’est pas établi et n’est d’ailleurs pas allégué que le changement d’affectation emporterait une baisse de rémunération.
5. D’autre part, en raison de difficultés relationnelles graves et récurrentes existant, notamment, entre Mme B… et M. D…, son supérieur hiérarchique direct, la région a entendu encourager les mobilités volontaires. Mme B… a présenté sa candidature au poste d’agent de service général au sein du lycée F…, avant de la retirer par un courriel du 14 juin 2022 conduisant le président de la région à décider, d’office, de cette nouvelle affectation, dans l’intérêt du service. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que, par cette décision, il aurait entendu sanctionner Mme B… pour avoir refusé de subir le harcèlement dont elle soutient avoir fait l’objet de la part de M. D…, contre lequel elle a, le 13 octobre 2021, déposé une plainte, laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite.
6. Enfin, eu égard aux considérations qui seront exposées aux points 9 à 12 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait subi, au lycée E…, des faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. D…. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que la décision portant modification de son affectation serait elle-même constitutive d’un fait de harcèlement moral.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en regardant la décision portant changement d’affectation comme une mesure d’ordre intérieur et en rejetant, par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision comme irrecevables, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
9. Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». L’article L. 133-2 du même code dispose : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En ce qui concerne le harcèlement moral :
10. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Si Mme B… soutient que les nombreuses pièces qu’elle a produites permettent de tenir pour établi le harcèlement moral qu’elle impute à M. D…, elle n’apporte pas, dans ses écritures devant la cour, de précisions suffisantes quant aux éléments de fait qui seraient susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
En ce qui concerne le harcèlement sexuel :
12. Mme B… indique que M. D…, qui serait coutumier de plaisanteries ou de remarques à connotation sexuelle, lui a, à plusieurs reprises, adressé « des regards insistants » ainsi que des compliments et des questions inappropriés dans le cadre d’une relation hiérarchique normale. Ayant connaissance de la relation que Mme B… entretenait avec un ancien personnel du lycée, il aurait ensuite changé son comportement en lui exprimant des reproches d’ordre professionnel. Trois collègues ont fait état, lors de leur audition par les services de gendarmerie, soit de « l’attirance » de M. D… pour Mme B…, soit de l’immixtion de ce dernier dans la vie privée de la requérante comme, d’ailleurs, à l’égard d’autres agents. Un autre collègue indique aussi avoir été témoin de propos à connotation sexuelle tenus par M. D… devant un agent non titulaire, laquelle lui aurait ensuite confié recevoir des appels téléphoniques de ce dernier, en dehors des horaires de travail. Néanmoins, si de tels agissements seraient susceptibles de faire présumer l’existence de faits de harcèlement sexuel, les déclarations susmentionnées, formulées de façon générale et non circonstanciées, ne permettent pas, en l’espèce, de regarder ces faits comme matériellement établis.
13. En deuxième lieu, si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
14. En se bornant à faire valoir, pour contester sur ce point le jugement attaqué, que « les pièces produites en première instance démontrent [qu’elle] a incontestablement été victime des agissements de Monsieur D… qui dépassent les limites normales du pouvoir hiérarchique », Mme B… n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail (…) ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ».
16. Ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce qu’un agent ayant témoigné de la méconnaissance par l’administration de son obligation de sécurité ou ayant subi des dommages résultant de cette méconnaissance fasse l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service. S’il est vrai qu’il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, la requérante ne précise pas dans quelle mesure le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle méconnaîtrait les dispositions précitées alors que, ainsi qu’il a été dit, les harcèlement moral et sexuel allégués ne sont pas établis et que la nouvelle affectation de Mme B… a eu précisément pour objet de préserver la santé de la requérante, impliquée dans les conflits avec M. D…. La circonstance que ce dernier a été placé en congé de maladie est, à cet égard, sans incidence, un tel congé étant, par nature, temporaire.
17. Il suit de là que le tribunal administratif de Rennes a, à bon droit, également rejeté les conclusions de la demande de Mme B… dirigées contre la décision portant refus de protection fonctionnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la région Bretagne, laquelle n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B… d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à la région Bretagne d’une somme au titre des frais de même nature supportés par l’intimée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Bretagne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Poids lourd ·
- Déficit ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Doctrine ·
- Chiffre d'affaires
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Mali ·
- Excision ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Admission exceptionnelle
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Police ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Circulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Décès ·
- Volonté ·
- Etablissement public ·
- Faute ·
- Centre hospitalier ·
- Famille
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Champagne ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.