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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 17 mars 2022, n° 21/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 29 janvier 2021 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.I. SCI JMV
C/
X
DB
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 17 MARS 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 21/01558 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBIY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE AMIENS EN DATE DU 29 JANVIER 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.C.I. SCI JMV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me E CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 42, et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume POMIER, avocat au barreau de Périgueux
ET :
INTIME
Monsieur A X
[…]
80480 VERS-SUR-SELLES
Représenté par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 95
Demandeur à l’incident
DEBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2021 devant Mme Dominique BERTOUX, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D’APPEL D’AMIENS qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame C D
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 17 mars 2022.
Le 17 mars 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Dominique BERTOUX, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame C D, Greffière.
DECISION
Par déclaration au greffe en date du 15 mars 2021, la SCI JMV a interjeté appel d’un jugement rendu en date du 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, dans un litige l’opposant à M. A X, a :
- débouté la SCI JMV de sa demande en paiement de la somme de 27.584,69 €;
- débouté la SCI JMV de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation;
- condamné M. A X à payer à la SCI JMV la somme de 150 € et celle de 37,54 €;
- dit n’y avoir lieu à assortir ces condamnations d’une astreinte;
- ordonné la dissolution de la SCI JMV;
- ordonné la liquidation de la SCI JMV;
- débouté M. A X de sa demande de désignation d’un liquidateur;
- condamné la SCI JMV aux dépens;
- rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans ses dernières conclusions d’incident remises le 05 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. A X demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que l’appelante ne justifie pas avoir procédé à l’exécution du chef de jugement, par lequel le tribunal judiciaire a ordonné la liquidation et la dissoluton de la SCI JMV;
en conséquence,
- ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour;
- rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamner l’appelante à payer à M. X une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner l’appelante aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL Louette-Leclercq et associés, avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse remises le 29 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI JMV demande de :
- rejeter toutes les demandes présentées M. X;
- constater que l’exécution provisoire de la décision de dissolution judiciaire de la SCI JMV cause des conséquences manifestement excessives au regard du but poursuivi;
En tout état de cause,
- constater que la SCI JMV, par l’intermédiaire de sa gérante, a procédé à l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’AMIENS du 29 janvier 2021;
- condamner M. X à la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi par al SCI JMV du fait de l’abus d’ester en justice de M. X;
- condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ACEA en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est utile de faire observer aux parties que l’instance ayant été introduite devant le tribunal judiciaire d’AMIENS par acte d’huissier de justice en date du 20 novembre 2019, les dispositions applicables relatives à l’exécution provisoire, sont celles antérieures au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicables aux instances introduites à compter du 01er janvier 2020.
La SCI JMV n’était donc nullement tenu de présenter des observations en première instance afin de demander au tribunal de bien vouloir écarter l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile issu du décret ci-dessus rappelé et partant non applicable en l’espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile, applicable en l’espèce, reprises en des termes identiques à l’article 524 nouveau sur le fondement duquel M. X sollicite la radiation de l’affaire du rôle,
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
M. X soutient que Mme Y, gérante de la SCI JMV, ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives qui seraient causées par la radiation de l’affaire; qu’elle semble confondre dissolution, ouverture de la liquidation et clôture de celle-ci qui fait disparaître l’être moral; que la liquidation de la société n’est pas instantanée et n’est pas irréversible, le liquidateur ayant pour mission de réaliser les actifs et de régler le passif; qu’il conviendra que soient définitivement fixés les droits de chaque assoicé dans la SCI l’assemblée n’ayant pas approuvé les comptes et la gérante refusant d’opérer une seconde convocation; qu’en tout état de cause, le divorce entre les époux X est irréversible et aucune volonté de reprise de la vie commune n’existe; que le grave et interminable conflit entre les époux rend également impossible la poursuite de la relation sociétaire; que le partage des biens acquis en indivision par les époux ou détenus par l’intermédiaire d’une SCI doit intervenir; qu’il est urgent que le partage de l’ancien domicile conjugal dont la SCI est propriétaire intervienne.
Il objecte que l’argumentation relative au défaut de nécessité de l’exécution provisoire aurait dû être développée devant le premier juge; que les textes ne prévoient pas la possibilité pour le conseiller de la mise en état ou le premier président d’arrêter l’exécution provisoire en raison du défaut de nécessité.
Il fait valoir que les résolutions contenues dans le cadre de l’assemblée générale convoquée en suite de la décision dont appel par Mme Y dans l’unique but de tenter de montrer au conseiller de la mise en état qu’elle l’exécute loyalement, contiennent de multiples obligations à la charge des associés et confèrent des autorisations larges à la gérante; que Mme Y semble avoir voulu rédiger elle-même l’intégralité des résolutions dans l’unique but d’aboutir à un rejet intégral des projets de résolution; qu’elle refuse toute discussion relative au domicile conjugal; que les obligations mises à la charge de Mme Y par la décision étaient de déposer au greffe de la décision judiciaire de mise en dissolution, ainsi que d’effectuer les formalités y afférentes et convoquer l’assemblée générale extraordinaire afin de voir désigner un liquidateur; que Mme Y est à l’origine du blocage en exigeant sa désignation en qualité de liquidatrice alors même qu’aucune entente n’est possible avec son associé, alors même que son époux n’a pas présenté sa candidature conscient qu’elle n’était pas acceptable par l’autre partie et a proposé deux notaires tout en étant ouvert sur d’autres noms.
La SCI JMV réplique que la paralysie du fonctionnement de la société n’est pas établie, sa gérante répondant à l’intégralité de obligations comptables, juridiques et fiscales de la société; que la dissolution judiciaire suivie de sa liquidation aboutit à la radiation de la société, donc à la disparition irréversible de sa personnalité juridique; qu’ainsi l’exécution provisoire du jugement contraindrait la SCI à voir procéder à sa dissolution et sa liquidation et donc à la perte de sa personnalité morale alors même que celle-ci a formé un recours contre cette décision;
que les conséquences de l’exécution provisoire sont ici manifestement excessives dans la mesure où la SCI ne pourrait plus appliquer la décision infirmant le jugement attaqué le cas échéant; qu’en effet, les décisions de dissolution-liquidation d’une société présentent un caractère définitif en ce qu’il n’est plus possible de les annuler ou de les suspendre dès lors qu’elles ont été prises; qu’ainsi elle ne pourait plus, le cas échéant, poursuivre l’intérêt social si elle était dissoute et liquidée par exécution provisoire; que l’application de la décision de dissolution-liquidation de la SCI JMV aurait pour cette dernière des conséquences irréversibles et donc manifestement excessives; que par suite la décision de radiation de son appel constituerait une mesure disproportionné eu égard aux buts poursuivis.
Elle soutient que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire puisque elle est incompatible d’une part avec une décision de dissolution judiciaire de société qui atteint l’état de la personne morale, et d’autre part, avec le comportement de M. X alors qu’une assemblée générale extraordinaire a été convoquée en date du 25 août 2021 et qu’il a décidé de voter contre la résolution prévoyant la dissolution anticipée, contre celle relative à la mise en vente du bien de Cagny; que le constat de la mise en dissolution d’une société (qu’elle ait une origine judiciaire ou amiable) ne se fait que par la modification de son Kbis, laquelle implique la réalisation d’une formalité au greffier en charge de la tenue du registre du commerce et des sociétés de divers documents: le procèsverbal d’assemblée générale où apparaît le vote des associés en faveur de la dissolution et la désignation du liquidateur, un fichier M2, une attestation de publiicté dans un journal d’annonces légales, déclaration de non condamnation et la pièce d’identité du liquidateur, le paiement des frais de greffe; qu’en cela la dissolution judiciaire et la dissolution amiable d’une société se rejoignent en ce que leur accomplissement suppose la réunion des volontés des associés pour que la dissolution devienne effective; qu’il a été procédé à la convocation d’une seconde assemblée générale extraordinaire en date du 22 septembre 2021 ayant un ordre du jour similaire à celui de la réunion d’assemblée du 25 août 2021 en raison d’une erreur sur l’année de la date de convocation ainsi que sur le nom de l’établissement bancaire ayant financé l’acquisition dont est propriétaire la SCI; que M. X a confirmé son comportement incompatible avec l’exécution provisoire car il refuse la nomination, pourtant logique et indirectement validée par le tribunal judiciaire de Mme Y en qualité de liquidateur et que Mme X refuse, de façon circonstanciée, la nomination coûteuse d’un tiers notaire appartenant au cercle des connaissances privées de son ex-époux, la détermination du nom du liquidateur semble impossible, ce qui est une des conditions de la mise en oeuvre de la dissolution d’une société.
Elle prétend qu’elle a exécuté la décision dont appel puisqu’elle a convoqué l’assemblée générale extraordinaire; que toutefois, M. X a refusé le vote de ces résolutions; que dans ce contexte, Mme X, en qualité d’associée, s’est abstenue de voter; que consciente de l’impossibilité de procéder à la dissolution de la SCI JMV du fait du vote négatif d’un des associés, Mme Y a cherché à exécuter au mieux et de la façon la plus efficace possible dispositif du jugement; qu’elle ne pouvait contraindre ou diriger le vote des associés; qu’elle a régulièrement procédé à cette exécution; que le défaut d’exécution provisoire n’est lié qu’au comportement injustifié de M. X.
Il est établi qu’aux termes des statuts signés le 24 mars 2006, M. A X et Mme E Y se sont associés pour constituer la SCI JMV dont le capital social était fixé à 300 € divisé en 300 parts de 1€ réparties par moitié entre eux; que Mme Y était désignée en qualité de gérante.
Il n’est pas contesté que cette société a été créée pour procéder à l’acquisition d’une maison d’habitation au moyen d’un emprunt bancaire d’un montant de 200.000 € et à sa conservation ; que M. X et Mme Y se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens; que le domicile conjugal était fixé dans l’immeuble acquis par la SCI JMV.
Il n’est pas davantage discuté que ce bien acquis par la SCI JMV est le seul élément de son actif; que le couple est mainenant en instance de divorce.
Dans le cadre d’une demande de radiation de l’affaire du rôle, il n’y a pas lieu d’examiner s’il était nécesaire de prononcer ou pas l’exécution provisoire de la décision dont appel, seules des conséquences manifestement excessives que son exécution pourrait entraîner ou l’impossibilité pour l’appelant de l’exécuter devant être pris en considération.
Toutefois, le comportement de M. X dénoncé par Mme Y peut être pris en compte s’il est de nature à faire obstacle à l’exécution provisoire du jugement qu’elle aurait entrepris de mettre en oeuvre.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier le bien fondé de la décision dont appel, il importe donc peu, dans le cadre de la présente instance, que Mme Y, gérante, ait respecté ses obligations comptables, juridiques et fiscales, en qualité de gérante de la SCI.
Il est exact que la dissolution judiciaire suivie de sa liquidation aboutit à la radiation de la société, donc à la disparition irréversible de sa personnalité juridique, comme le soutient la SCI JMV, celle-ci substituant uniquement pour les besoins de la liquidation.
Toutefois, compte tenu du conflit qui oppose les époux X-Y, associés à parts égales de la SCI JMV, dans l’incapacité depuis deux ans de prendre une décision sur le sort de l’immeuble, la radiation de l’appel ne constitue pas une mesure disproportionnée, le but poursuivi étant de régler le sort de cet immeuble, dans l’intérêt social de la SCI JMV, son seul actif.
La SCI JMV soutient que Mme Y a régulièrement procédé à l’exécution provisoire du jugement dont appel; que le défaut d’efficacité de cette exécution provisoire n’est lié qu’au comportement de M. X qui a refusé de voter les résolutions.
Selon l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire initialement prévue au 25 août 2021 puis au 22 septembre 2021, la première résolution proposée par la gérante, Mme Y, est la mise en vente du bien au prix plancher de 230.000 €, la troisième résolution est la décision par la collectivité des associés de la dissolution de la société à compter du 01er septembre 2021 (AGE prévue au 25 août 2021) 01er octobre 2021 (AGE prévue au 22 septembre 2021), suivie de la quatrième résolution de constater en conséquence la fin des fonctions de Mme Z en qualité de gérante, et de nommer cette dernière en qualité de liquidateur de la société.
Or, la dissolution de la SCI JMV ayant été prononcée par le tribunal judiciaire d’AMIENS dans sa décision dont appel, dans le cadre de l’exécution provisoire, la première résolution proposée devait être la désignation du liquidateur suivie de celle concernant la mise en vente de l’immeuble, les associés n’ayant pas à s’exprimer sur sa dissolution et liquidation.
A l’évidence, la proposition de Mme Y de se succéder à elle-même, en proposant au vote des associés sa nomination en qualité de liquidateur de la SCI JMV, sans envisager aucune alternative, notamment la désignation d’un tiers, étant précisé que M. X et elle-même sont les seuls associés de la SCI à parts égales, s’exposait au refus de M. X, étant observé que les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire doivent, pour être valables, être adoptés par un ou plusieurs associés représentant les deux tiers au moins du capital social, selon les statuts.
Il ne peut dès lors être considéré que la SCI JMV a mis à exécution la décision entreprise.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG. 21.1558.
La demande de M. X étant accueillie, la SCI JMV est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité de procédure.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X ses entiers frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe;
ORDONNONS la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG. 21.1558 du rôle des affaires de la cour;
CONDAMNONS la SCI JMV à payer à M. A X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SCI JMV aux dépens du présent incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Louette-Leclercq et associés, avcats, qui le demande.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,Décisions similaires
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