Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 5 juin 2025, n° 23BX01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 mai 2023, N° 2101351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl SEPA, société à responsabilité limitée ( SARL ) SEPA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) SEPA a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2017 à hauteur de 4 619 euros en droits et pénalités.
Par un jugement n° 2101351 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 1er février 2024, la Sarl SEPA, représentée par Me Echard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2017 à hauteur de 4 619 euros en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions du b) du 5° de l’article 221 du code général des impôts, issues de la loi de finances rectificative pour 2012 en date du 16 août 2012, qui ne s’appliquent qu’aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012, sont inapplicables en l’espèce dès lors que son activité de négoce de poids lourds n’a pas cessé en 2016 mais a en réalité diminué progressivement depuis 2008 ;
— les déficits reportables trouvent leur origine dans les exercices 2011 à 2014 au cours desquels l’activité de récupération et de négoce de pièces de poids lourds conservée par la société représentait respectivement 20 %, 39 %, 26 % et 45 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise ;
— la doctrine administrative du bulletin officiel des impôts référencé BOI-BIC-CESS-10 du 2 août 2017 paragraphes 50 à 70 conforte cette analyse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 22 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions d’appel sont partiellement irrecevables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) SEPA a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017 à l’issue de laquelle l’administration a notamment remis en cause, en matière d’impôt sur les sociétés, un déficit de 315 964 euros reporté sur son exercice clos en 2016 puis, cet exercice étant déjà déficitaire, reporté à nouveau sur l’exercice clos en 2017. La société SEPA a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 à raison de ce chef de rectification ainsi que des pénalités y afférentes. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bienfondé du jugement :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige, pour la détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés : " Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa « . Aux termes du 5 de l’article 221 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I de l’article 15 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : » a) Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise. () b) Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment : () ii) De l’abandon ou du transfert, même partiel, d’une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert : – soit du chiffre d’affaires de la société ; – soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société. ()« . Aux termes du II de l’article 15 de la loi du 16 août 2012, relatif aux conditions d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du 5 de l’article 221 du code général des impôts : » II.- Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012 ". Il résulte de la combinaison des dispositions du I de l’article 209 et du 5 de l’article 221 du code général des impôts que la mise en œuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu’une société n’ait pas subie, dans son activité, des transformations telles qu’elle n’est plus, en réalité, la même.
3. En premier lieu, en vertu du II de l’article 15 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les dispositions du 5 de l’article 221 du code général des impôts, dans leur rédaction issue du I de l’article 15 de cette même loi, sont applicables au litige, s’agissant d’un litige relatif à l’imputation d’un déficit reportable sur l’exercice clos au 31 décembre 2016. Il suit de là que la société SEPA ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle remplissait les conditions posées par le 5 de l’article 221 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 août 2012.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société SEPA a exercé depuis le début des années 2000 une activité de vente de poids lourds d’occasion mais également une activité de location de locaux à usage commercial situés à La Rochelle. Contrairement à l’activité de location qui est bénéficiaire et demeure en progression, l’activité de négoce de poids lourds a diminué à partir de 2009 et est devenue structurellement déficitaire dès 2011, aboutissant à un déficit reportable de 315 964 euros constaté au bilan arrêté au 31 décembre 2015 ainsi qu’à une quasi cessation de cette activité en 2016. Le service a ainsi constaté une chute brutale du chiffre d’affaires global de la société SEPA qui est passé de 131 724 euros en 2015, dont 106 306 euros de ventes de poids lourds et 24 968 euros de locations immobilières, à un chiffre d’affaires de 27 036 euros en 2016, dont 2 058 euros de ventes de poids lourds et 25 021 euros de locations immobilières, une absence de recherche active de clientèle pour le négoce de poids lourds par de la publicité et aucun achat de poids lourds en 2016 et 2017, contre un total d’achat de marchandises de 18 832 euros en 2015. Eu égard à la quasi cessation de l’activité de négoce de poids lourds en 2016 et à la diminution du chiffre d’affaires global de 79% entre 2015 et 2016, le service a pu à bon droit considérer que la société SEPA avait changé d’activité réelle en passant d’une activité de vente de poids lourds d’occasion à un activité de location de locaux à usage commercial. Par suite, c’est à juste titre que l’administration a estimé qu’était intervenue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 une cessation d’entreprise au sens des dispositions du b) du 5 de l’article 221 du code général des impôts faisant obstacle à l’imputation sur l’exercice clos le 31 décembre 2017 des déficits correspondant à l’ancienne activité.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le déficit dont l’imputation est demandée a été constaté au titre d’une année durant laquelle la société requérante ne pouvait être regardée comme ayant cessé totalement son activité manque en fait dès lors que, comme il a été dit au point précédent, la cessation est intervenue au cours de l’exercice 2016 au sens des dispositions de l’article 221 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
6. La société SEPA se prévaut sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales du bulletin officiel des impôts référencé BOI-IS-CESS-10 publié le 2 août 2017 selon lequel : « 70. Les modifications introduites par l’article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 s’appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012. Elles visent donc les changements d’activité intervenus au cours des exercices clos à compter du 4 juillet 2012 et ne rétroagit pas sur les changements intervenus au cours d’exercices antérieurs et dont les effets se produisent sur les exercices clos à compter de cette date () ».
7. Il résulte de cette doctrine qu’elle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société SEPA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 ainsi que des pénalités y afférentes en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société SEPA et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SEPA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par action simplifiée SEPA et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la Cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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