Annulation 15 mai 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25PA02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2025, N° 2306801 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
15 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n°2306801 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement des conclusions de sa requête aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de conclure au non-lieu à statuer ;
et à titre subsidiaire :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre du dossier de première instance et le versement de la même somme au titre du dossier devant la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 11 mai 1980 à Bakel (Sénégal), et entré en France le 6 septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 6 juin 2022. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement du 15 mai 2025 dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement des conclusions de sa requête aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et rejeté le surplus de ses conclusions en considérant qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. D’une part, M. A… soutient que le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en requalifiant ses conclusions tendant à la constatation d’un non-lieu sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction en un désistement pur et simple. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne n’ayant pas rapporté l’arrêté attaqué, le litige n’avait pas perdu son objet en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. En outre le titre de séjour délivré le 13 août 2024 en qualité de salarié n’emportait pas des effets équivalents à celui sollicité en qualité d’étranger malade. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. D’autre part, et en tout état de cause, le désistement constaté dans le jugement attaqué ne faisait pas en lui-même obstacle à ce que les premiers juges fassent droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A cet égard, le requérant fait valoir que c’est du fait de l’introduction de son instance que le préfet lui a délivré un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné, sans en être saisi, si l’intéressé pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, et l’a finalement délivré suite à l’instance de référé introduite par M. A… au cours de laquelle ses conclusions relatives aux frais de l’instance avaient d’ailleurs été accueillies. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en rejetant les conclusions de la demande présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Enfin, dès lors que le tribunal a constaté à bon droit le désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, les conclusions subsidiaires du requérant devant la Cour aux mêmes fins ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 18 février 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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